Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Arrêté interministériel

 


Arrêté interministériel du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 fixant les modalités de recrutement des personnes handicapées dans les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés.


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Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 relatif à la commission de wilaya d'éducation spéciale et  d'orientation  professionnelle ;

Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale de l'emploi ;

Vu le décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l'exercice du service public de placement des travailleurs ;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Vu le décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l'octroi de subventions pour l'aménagement et l'équipement des postes de travail pour les personnes handicapées ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de  l'article 15 du décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de recrutement des personnes handicapées, dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue, dans le cadre de la mise en œuvre de la réservation de 1%, au moins, des postes de travail au sein des institutions et administrations publiques et des organismes employeurs publics et privés.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 2. — Les postes de travail réservés aux personnes handicapées, sont, au sens du présent arrêté, les grades ou les emplois prévus par les statuts particuliers des fonctionnaires et agents contractuels dans les institutions et administrations publiques, ainsi que les postes de travail dans les organismes employeurs publics et privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Les personnes handicapées doivent satisfaire aux conditions d'accès aux postes de travail dans les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés, telles que fixées par la réglementation en vigueur et présenter, en outre, une décision de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle, prévue par le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003, susvisé.

Art. 4. — Aucune personne handicapée ne peut être exclue, en raison de son handicap, d'un concours, d’un test professionnel, d’un examen ou d'un entretien donnant accès à un poste de travail, si cet handicap est reconnu compatible avec les exigences de ce poste par la commission citée à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Les personnes handicapées bénéficient, lors du recrutement dans les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés, des  aménagements et adaptations suivants :

— la majoration de la durée des épreuves, des concours, des tests et examens professionnels et des entretiens de deux 

  1. heures ;
    • l'octroi d'une assistance humaine et/ou matérielle ;
    • la présence d'un interprète de la langue des signes ;
    • le bénéfice d'une salle d'examen individuelle pour la personne ayant un handicap visuel.

CHAPITRE 2

MODALITES DE RECRUTEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES DANS

LES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Art. 6. — L'institution ou l'administration publique dont l'effectif global correspondant, au moins, à cent (100) fonctionnaires et agents publics, et devant réserver, au moins, 1% des postes budgétaires et des emplois ouverts aux concours de recrutement aux personnes handicapées, doit prévoir cette mesure dans son plan annuel de gestion des ressources humaines, au titre de l'année considérée.

Art. 7. — Les postes budgétaires et les emplois cités à l'article 6 ci-dessus, doivent figurer dans les arrêtés ou les décisions portant ouverture de concours.

Art. 8. — L'institution ou l'administration publique concernée par le recrutement des personnes handicapées avise les chefs d'établissements et centres d'examen, habilités à organiser des épreuves de concours, examens et tests professionnels pour procéder aux aménagements et adaptations, prévus à l'article 5 ci-dessus, dix (10) jours, au moins, avant la date des épreuves desdits concours, examens et tests professionnels.

CHAPITRE 3

MODALITES DE RECRUTEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES

DANS LES ORGANISMES EMPLOYEURS PUBLICS ET PRIVES

Art. 9. — L'organisme employeur public ou privé dont l'effectif global correspondant, au moins, à cent (100) postes de travail, devant réserver, au moins, 1% des postes de travail aux personnes handicapées, doit prévoir cette mesure dans son plan annuel de recrutement et/ou dans son plan des  ressources humaines, au titre de l'année considérée.

Les postes de travail réservés aux personnes handicapées sont répartis selon les besoins et les spécificités de l'organisme employeur.

Art. 10. — Un état des offres des postes de travail ou d'emplois vacants, réservées aux personnes handicapées, établi par les organismes employeurs publics et privés, doit être déposé au niveau de l'agence nationale de l'emploi, de la commune ou de l'organisme privé agréé de placement.


Art. 11. — Toute personne handicapée munie d'une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, demandant un emploi, doit s'inscrire auprès de l'agence de l'emploi habilitée, de la commune ou de l'organisme privé agréé de placement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 4

SUIVI ET EVALUATION

Art. 12. — A l'issue de chaque exercice budgétaire, les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés, doivent établir un bilan des opérations de recrutement des personnes handicapées.

Ce bilan est transmis, selon le cas, aux services centraux et locaux :

  • de l'administration chargée de la solidarité nationale, par les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés ;
  • de l'administration chargée de l'emploi, par les organismes employeurs publics et privés ;
  • de l'autorité chargée de la fonction publique, par les institutions et administrations publiques.

Art. 13. — Les services du ministère chargé de la solidarité nationale procèdent, annuellement, au suivi et à l'évaluation, en coordination avec ceux relevant du ministère chargé de l'emploi et de l'autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, de la mise en œuvre des dispositions et des mesures prévues par le présent arrêté.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019.

 

F2020002

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