Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Loi relative a la protection et la promotion de la personne handicapée

 

Le président de la république.

 

Vu la constitution, notamment ses articles 54, 59, 119 et 126.

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code civil.

Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la  formation.

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales.

Vu la loi n° 83 - 12 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relatif a la retraite.

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a la promotion de la santé.

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et a la médecine du travail.

Vu la loi n) 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune.

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relation du travail.

Vu la loi n° 90-11  du 4 décembre 1990 relative aux associations.

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée relative aux biens wakfs.

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992.

Vu l’ordonnance n° 95-60 du 25 ramadan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative a l’orientation à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive.

Vu la loi n° 01-14 du 29 joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative a l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière

 

Après adoption par le parlement.

Promulgue la loi dont la teneur suit :  

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 

La présente  loi a pour objet de définir les personnes handicapées et de déterminer les principes et règles relatifs à leur protection et promotion. 

Article 2

 La protection et la promotion des personnes handicapées s’étendent, au sens de la présente loi, a toute personne, quels qu’en soient l’age et le sexe, souffrant d’un ou de plusieurs handicaps d’origine héréditaire, congénitale ou acquis et limitée dans l’exercice d’une ou de plusieurs activités de base de la vie courante personnelle et sociale, consécutivement a une atteinte de ses fonctions mentales et /ou motrice et/ou organiques sensorielles.

  Ces handicaps seront définis suivant leur nature et leur degré par voie réglementaire.  

Article 3

 La protection et la promotion des personnes handicapées ont pour but :

 -          De dépister précocement le handicap, de le prévenir ainsi que ses complications.

-          D’assurer les soins spécialisés, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation.

-          D’assurer les appareillages, accessoires et aides techniques nécessaires aux personnes handicapées, ainsi que les appareillages et instruments adaptés au handicap et d’en garantir, au besoin, le remplacement.

-          D’assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés.

-          D’assurer l’insertion et l’intégration des personnes handicapées aux plans social et professionnel par, notamment, la création de poste d’emploi.

-          De garantir un revenu minimum.

-          De créer les conditions permettant aux personnes handicapées de participer a la vie économique et sociale.

-          De créer les conditions permettant de promouvoir les personnes handicapées et d’épanouir leur personnalité, notamment celles liées au sport, aux loisirs et à l’adaptation a l’environnement.

-          D’encourager le mouvement associatif à caractère humanitaire et social, en matière de protection et de promotion des handicapés.  

Article 4

 La concrétisation des objectifs prévus à l’article 3 ci-dessus constitue une obligation nationale.

La famille, le représentant légal du handicapé, l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, les organismes publics et privés et les personnes physiques associent leurs efforts et interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue d’assurer la protection et la promotion des personnes handicapées et notamment l’autonomie dont elles sont capables et l’insertion sociale et professionnelle adéquate.

 L’état garantit la coordination des interventions, des parties concernées dans ce domaine conformément à la présente loi par le canal du ministère chargé de la protection sociale.

 Il veille à la mise en place de tous les moyens et instruments nécessaires à la concrétisation des objectifs suscités.  

Article 5

 Les personnes handicapées sans revenus, bénéficient d’une aide sociale, qui se traduit par une prise en charge et/ou une allocation financière.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. 

Article 6

 L’allocation financière de la personne handicapées décédée est reversée aux enfants mineurs et a sa veuve non remariée et sans revenus suivant les taux prévus par la législation en vigueur  

Article 7

 L’aide sociale prévue à l’article 5 ci-dessus est octroyée aux personnes handicapées sans revenus notamment :

 -          Les personnes présentant un taux évalué à 100 %.

-          Les personnes atteintes de plus de un handicap.

-          Les familles ayant a charge une ou plusieurs personnes handicapées, quelque en   soit l’age.

-          Les  personnes infirmes et incurables âgées de 18 ans au moins, atteintes d’une maladie chronique et invalidante, conformément a la définition prévue a l’article 2 de la présente loi.

 L’allocation financière octroyée aux personnes handicapées à 100 % ne doit pas être inférieur à trois mille (3000) dinars/mois.

 Le montant de l’allocation financière octroyée aux catégories suscitées sera déterminé par voie réglementaire.  

Article 8

 Les personnes handicapées bénéficient, selon le cas, de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports terrestres intérieurs.

 Les personnes handicapées à 100 % bénéficient d’une réduction des tarifs des transports aériens publics intérieurs.

 Bénéficient également des mêmes mesures, les personnes qui accompagnent les personnes handicapées prévues ci-dessus à raison d’un accompagnateur par personne handicapée.

 L’incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports est à la charge de l’état.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. 

Article 9

 Le bénéfice des actions de protection et de promotion des personnes handicapées accordé en application de la présente loi concerne les personnes handicapées titulaires d’une carte spécifiant la nature et le degré du handicap, délivrée par les services du ministère concerné, sur décision de la commission médicale spécialisée de la wilaya prévue à l’article 10 ci-dessous. 

Article 10

 Il est crée auprès des services de la wilaya relevant du ministère concerné, une commission médicale spécialisée de wilaya composée d’au moins cinq (5) membres choisis parmi les médecins experts.

 La commission statue sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date enregistrée par récépissé de dépôt délivré à l’intéressé.

 La commission peut, si besoin est, effectuer des déplacements auprès des communes à l’effet de constater l’état des personnes handicapées dans l’incapacité de se déplacer.

 Les décisions de la commission médicale de wilaya sont susceptibles de recours par l’intéressé ou par son représentant légal auprès de la commission nationale de recours prévue à l’article 34 de la présente loi.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.  

CHAPITRE II

PREVENTION DU HANDICAP  

Article 11

 La prévention du handicap s’effectue au moyen d’actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d’information et de sensibilisation en direction du citoyen sur les facteurs générant ou aggravant le handicap.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par vois réglementaire. 

Article 12

 Prévues par la législation relative à la protection et a la promotion de la santé, le dépistage s’effectue au moyen d’action médico-sociales précoces, d’analyses, de tests et d’examens médicaux visant a dépister et a diagnostiquer le handicap a l’effet de le prendre en charge et d’en réduire les causes et la gravité.  

Article 13

 La  déclaration du handicap est obligatoire auprès des services de wilaya chargés de la protection sociale.

 L’obligation de déclaration du handicap incombe aux parents des personnes handicapées ou leurs représentants légaux, aux personnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’a toute personne concernée, dés son apparition ou son dépistage en vue d’en assurer la prise en charge a temps par les parties concernées.

 Toute fausse déclaration de handicap effectuée auprès des services concernés, par les parents ou les représentants légaux des personnes déclarées handicapées est punie conformément à la législation en vigueur. 

CHAPITRE 3

Education, Formation professionnelle

Rééducation fonctionnelle et la réadaptation.  

Article 14

 Les enfants handicapés doivent bénéficier d’une prise en charge précoce.

 Leur scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou l’age, tant que l’état de la personne handicapée le justifie. 

Article 15

 Les enfants et les adolescents handicapés sont obligatoirement scolarisés dans des établissements d’enseignement et de formation professionnelle.

 Des classes et des sections spéciales sont, en tant que de besoin, aménagées à cet effet, notamment en milieu scolaire et professionnel et en milieu hospitalier.

 Les personnes handicapées scolarisées bénéficient, lors des examens, de conditions matérielles adaptées permettant de les subir dans un cadre normal.

 Les modalités d’application du présent article  seront déterminées par voie réglementaire. 

Article 16

 Lorsque la nature et le degré du handicap l’exigent, l’enseignement et la formation professionnelle des personnes handicapées sont dispensés dans des établissements spécialisés.

 Les établissements spécialisés assurent, outre l’enseignement et la formation professionnelle, et au besoin l’hébergement des personnes en phase de scolarisation et de formation, des actions psychosociales et médicales exigées par l’état de santé de la personne handicapées tant a l’intérieur qu’a l’extérieur de ces établissements en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée.

 Les charges liées à l’enseignement et à la formation professionnelle à l’hébergement et au transport dans les établissements publics sont assurées par l’état.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par vois réglementaire.  

Article 17

 L’état veille à apporter son assistance aux personnes handicapées et aux associations a caractère social et humanitaire, par la création d’un encadrement spécialisé et compétent et notamment par l’encouragement de la formation de formateurs dans ce domaine et la mise en place d’un régime spécifique régissant cette catégorie de travailleurs.

 Il veille également à apporter son soutien aux associations et organismes agrées a caractère humanitaire et social prenant en charge les handicapés, leur éducation leur formation et leur réhabilitation par les moyens appropriés.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.  

Article 18

 Il est institué une commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle regroupant des personnes habilitées, notamment :

-          Des représentants des parents d’élèves handicapés.

-          Des représentants d’associations de personnes handicapées.

-          Des experts spécialisés dans ces domaines.

-          Un membre représentant l’assemblée populaire de wilaya.

 La commission est présidée par le directeur de l’éducation de wilaya supplée par le directeur de la formation professionnelle et le représentant de wilaya du ministère chargé de la protection sociale.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. 

Article 19

 La commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle prévue à l’article 18 ci-dessus est chargée notamment :

 -          De procéder à l’admission dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés, des personnes handicapées et de les orienter  en fonction des besoins exprimés, de la nature et du degré du handicap conformément aux conditions et modalités d’accès relatives aux personnes handicapées et applicables en matière d’éducation et de formation.

 -          De désigner les établissements et les services qui doivent dispenser l’éducation et la formation et de s’assurer de l’encadrement, des programmes retenus par les ministères concernés et de l’insertion psychosociale et professionnelle des personnes handicapées.

 -          De procéder à la reconnaissance de la qualité de travailleur du handicapé, de son orientation, de son reclassement et de la désignation des établissements et services concourant à l’accueil et à l’insertion professionnelle des personnes handicapés.

 -          De procéder à la recherche et la proposition des postes de travail et emplois susceptibles d’être occupés par les personnes handicapées.

 La nomenclature des postes de travail susceptibles d’être occupés par les personnes handicapées sera définie par voie réglementaire.  

Article 20 

Les décisions de la commission prévue à l’article 18 ci-dessus s’imposent aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle, aux établissements spécialisés, aux services et organismes employeurs.

 Les décisions de la commission sont susceptibles de recours par la personne handicapée ou son représentant légal, auprès de la commission nationale de recours prévues à l’article 34 de la présente loi.

 Les modalités d’application de cet alinéa seront déterminées par voie réglementaire.  

Article 21

 Les personnes ayant à charge une personne handicapée admise dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle bénéficient d’une allocation scolaire.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.  

                                              Article 22

 Outre les mesures prévues par la législation relative à la protection et à la promotion de sa santé, la personne handicapée bénéficie d’action et de programmes de rééducation fonctionnelle et de réadaptation appropriés.  

CHAPITRE IV

INSERTION ET INTEGRATION

SOCIALES 

Article 23

 L’insertion et l’intégration des personnes handicapées sont assurées notamment à travers l’exercice d’une activité professionnelle adéquate ou adaptée leur permettant d’assurer une autonomie physique et économique. 

Article 24

 Aucun candidat ne peut être écarté en raison de son handicap d’un concours, test ou d’un examen professionnel donnant accès à un emploi public ou autre si son handicap est reconnu compatible avec cet emploi par la commission prévue à l’article 18 ci-dessus.  

Article 25

 La titularisation ou la confirmation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs, conformément à la législation en vigueur.  

Article 26

 A l’issue de la période de rééducation, l’employeur est tenu de procéder a la classification de tout travailleur ou employé victime d’un handicap quelque en soit la cause, à l’effet d’occuper un autre poste de travail. 

Article 27

 Tout employeur doit consacrer au moins un pour cent (1 %) des postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue.

 Dans le cas contraire il est tenu de s’acquitter d’une contribution  financière dont la  valeur sera fixée par voie réglementaire, versée dans le compte d’un fonds spécial de financement de l’activité de protection et de promotion des personnes handicapées. 

Article 28

 Les employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement de postes de travail pour les personnes handicapées, y compris les équipements bénéficient, selon le cas, de mesure d’encouragement conformément à la législation en vigueur.

 Les employeurs peuvent également recevoir des subventions dans le cadre de conventions passées par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

 Les modalités d’application du second alinéa seront définies par voie réglementaire. 

Article 29

 Dans le but de promouvoir l’emploi et de favoriser l’intégration et l’insertion sociales et professionnelles des personnes handicapées, des formes d’organisation de travail, adaptées à la nature et au degré de leur handicap et a leurs capacités mentales et physiques, peuvent être créées notamment à travers les ateliers protégés, les centre de distribution de travail a domicile ou les centre d’aide par le travail. 

CHAPITRE V

VIE SOCIALE

ET

BIEN-ETRE

DES PERSONNES HANDICAPEES. 

Article 30

Afin de favoriser l’insertion et l’intégration des personnes handicapées dans la vie sociale de faciliter leur déplacement et d’améliorer leurs conditions de vie et de bien-être, des dispositions visant la suppression des barrières entravant la vie quotidienne de ces personnes sont mises en œuvre notamment en matière :

 -          De normalisation architecturale et d’aménagement des locaux d’habitation, scolaires, universitaires, de formation de pratiques religieuses, de soins et de lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs.

-          D’accessibilité aux appareillages, accessoires et aides techniques, de simplification de leur remplacement favorisant leur autonomie physique.

-          D’accessibilité aux lieux ouverts au public.

-          D’accessibilité aux moyens de transport.

-          D’accessibilité aux moyens de communication et d’information.

-          D’accessibilité pour les personnes qui en expriment le désir, au logement situé au premier niveau des habitations pour les personnes handicapées ou en ayant la charge lors de l’octroi d’une décision d’affectation de logement conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.  

Article 31

 Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnes handicapées présentant un taux d’invalidité  évalué à 100 % bénéficient d’une réduction  du montant de la location  et de  l’acquisition de logements sociaux de l’Etat ou des collectivités territoriales.

 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.  

Article 32

 Les personnes handicapées titulaires de la carte de handicap oblitérée de la mention « prioritaire » bénéficient notamment :

 -          Du droit de priorité d’accueil au niveau des administrations publiques et privées.

-          Des emplacements réservés dans les transports publics.

-          De l’exonération des frais de transport des équipements individuels de déplacement.

-          De la réservation pour les personnes handicapées ou leur accompagnateur de 4 % de l’espace réservé aux arrêts publics. 

CHAPITRE VI

DES ORGANES 

Article 33

 Il est crée, auprès du ministère chargé de la protection sociale, un conseil national des personnes handicapée, regroupant notamment :

 -          Des représentants du mouvement associatif des personnes handicapées.

-          Des parents d’enfants et d’adolescents handicapés.

 Il est chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection, la promotion, l’insertion socioprofessionnelle et l’intégration des personnes handicapées.

 La composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil seront définies par voie réglementaire. 

Article 34

 Il est institué, auprès du ministère concerné, une commission nationale de recours, composée de sept (7) à onze (11) membres et regroupant :

 - Des médecins spécialistes experts en matière de handicap tel que défini a l’article 2 de la présente loi.

-          Deux représentants des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle.

-          Un représentant, à titre d’observateur des parents d’élèves handicapés.

-          Un représentant à titre d’observateur, des associations, fédération ou organisation représentant chacune des catégories de handicap, tel que défini à l’article 2 de la présente loi.

 La commission est chargée d’examiner et de statuer dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de dépôt du recours, sur les décisions des commissions prévues aux articles 10 et 18 de la présente loi. 

Article 35

 Les dépenses de fonctionnement des commissions et organes prévus par la présente loi sont à la charge de l’Etat. 

CHAPITRE  7

DISPOSITIONS DIVERSES

ET FINALES.  

Article 36

 Dans le cadre de la déclaration de politique générale, le gouvernement présente devant l’Assemblée populaire nationale, une communication sur les programmes de protection et de promotion des handicapés, notamment les programmes de prévention du handicap ainsi que les performances réalisées.  

Article 37

 Le 14 mars de chaque année est considéré comme journée nationale de la personne handicapée. 

Article 38

 Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur au profit des personnes handicapées. 

                                                                    Article 39

 La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.

 

Fait à Alger

le 25 Safar 1423

Correspondant au

 8 mai 2002. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA

 

 

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