Convention relative aux droits des personnes handicapées

Article 36
Examen des rapports
1.        Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui les transmet à l’État Partie intéressé. Cet État Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu’il juge utiles. Le Comité peut demander aux États Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente Convention.2.        En cas de retard important d’un État Partie dans la présentation d’un rapport, le Comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente Convention dans cet État Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l’État Partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront.3.        Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les États Parties.4.        Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu.5.        Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et suggestions touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être répondu.
Article 37
Coopération entre les États Parties et le Comité
1.        Les États Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s’acquitter de leur mandat.2.        Dans ses rapports avec les États Parties, le Comité accordera toute l’attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.

Article 38
Rapports du Comité avec d’autres organismes et organes

           Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu’elle vise :a)       Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
b)       Dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 39
Rapport du Comité

           Le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations reçus des États Parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États Parties.
Article 40
Conférence des États Parties
1.        Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États Parties pour examiner toute question concernant l’application de la présente Convention.2.        Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence des États Parties sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ses réunions subséquentes seront convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tous les deux ans ou sur décision de la Conférence des États Parties.

Article 41
Dépositaire

           Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Article 42
Signature

           La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration régionale au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.

Article 43
Consentement à être lié

           La présente Convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout État ou organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.
Article 44
Organisations d’intégration régionale
1.        Par « organisation d’intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.2.        Dans la présente Convention, les références aux « États Parties » s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.3.        Aux fins du paragraphe 1 de l’article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 47, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.4.        Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 45
Entrée en vigueur

1.        La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.2.        Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.

Article 46
Réserves

1.        Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente Convention ne sont pas admises.2.        Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

Article 47
Amendements

1.        Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.2.        Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.3.        Si la Conférence des États Parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les États Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation atteint les deux tiers du nombres des États Parties à la date de son adoption.

Article 48
Dénonciation

           Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Article 49
Format accessible

           Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.

Article 50
Textes faisant foi

           Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
  
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Dernière mise à jour de cette rubrique le 06/04/2007
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