Loi n° 02-09 du 8 mai 2002
Le président de la république.
Vu la constitution, notamment ses articles 54, 59, 119 et 126.
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code civil.
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation.
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales.
Vu la loi n° 83 - 12 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relatif a la retraite.
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a la promotion de la santé.
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et a la médecine du travail.
Vu la loi n) 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune.
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relation du travail.
Vu la loi n° 90-11 du 4 décembre 1990 relative aux associations.
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée relative aux biens wakfs.
Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992.
Vu l’ordonnance n° 95-60 du 25 ramadan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative a l’orientation a l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive.
Vu la loi n° 01-14 du 29 joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative a l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière
Après adoption par le parlement.
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
La présente loi a pour objet de définir les personnes handicapées et de déterminer les principes et règles relatifs a leur protection et promotion.
Article 2
La protection et la promotion des personnes handicapées s’étendent, au sens de la présente loi, a toute personne, quels qu’en soient l’age et le sexe, souffrant d’un ou de plusieurs handicaps d’origine héréditaire, congénitale ou acquis et limitée dans l’exercice d’une ou de plusieurs activités de base de la vie courante personnelle et sociale, consécutivement a une atteinte de ses fonctions mentales et /ou motrice et/ou organiques-sensorielles.
Ces handicaps seront définis suivant leur nature et leur degré par voie réglementaire.
Article 3
La protection et la promotion des personnes handicapées ont pour but :
- De dépister précocement le handicap, de le prévenir ainsi que ses complications.
- D’assurer les soins spécialisés, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation.
- D’assurer les appareillages, accessoires et aides techniques nécessaires aux personnes handicapées, ainsi que les appareillages et instruments adaptés au handicap et d’en garantir, au besoin, le remplacement.
- D’assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés.
- D’assurer l’insertion et l’intégration des personnes handicapées aux plans social et professionnel par, notamment, la création de poste d’emploi.
- De garantir un revenu minimum.
- De créer les conditions permettant aux personnes handicapées de participer a la vie économique et sociale.
- De créer les conditions permettant de promouvoir les personnes handicapées et d’épanouir leur personnalité, notamment celles liées au sport, aux loisirs et a l’adaptation a l’environnement.
- D’encourager le mouvement associatif à caractère humanitaire et social, en matière de protection et de promotion des handicapés.
Article 4
La concrétisation des objectifs prévus à l’article 3 ci-dessus constitue une obligation nationale.
La famille, le représentant légal du handicapé, l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, les organismes publics et privés et les personnes physiques associent leurs efforts et interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue d’assurer la protection et la promotion des personnes handicapées et notamment l’autonomie dont elles sont capables et l’insertion sociale et professionnelle adéquate.
L’état garantit la coordination des interventions, des parties concernées dans ce domaine conformément à la présente loi par le canal du ministère chargé de la protection sociale.
Il veille à la mise en place de tous les moyens et instruments nécessaires a la concrétisation des objectifs suscités.
Article 5
Les personnes handicapées sans revenus, bénéficient d’une aide sociale, qui se traduit par une prise en charge et/ou une allocation financière.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 6
L’allocation financière de la personne handicapées décédée est reversée aux enfants mineurs et a sa veuve non-remariée et sans revenus suivant les taux prévus par la législation en vigueur.
Article 7
L’aide sociale prévue à l’article 5 ci-dessus est octroyée aux personnes handicapées sans revenus notamment :
- Les personnes présentant un taux évalué à 100 %.
- Les personnes atteintes de plus de un handicap.
- Les familles ayant a charge une ou plusieurs personnes handicapées, quelque en
- soit l’age.
- Les personnes infirmes et incurables âgées de 18 ans au moins, atteintes d’une
maladie chronique et invalidante, conformément a la définition prévue a l’article 2
de la présente loi.
L’allocation financière octroyée aux personnes handicapées à 100 % ne doit pas être inférieur à trois mille (3000) dinars/mois.
Le montant de l’allocation financière octroyée aux catégories suscitées sera déterminé par voie réglementaire.(Décret exécutif n° 03-45 du 19 janvier 2003) JO 04 du 22 Janvier 2003.
Article 8
Les personnes handicapées bénéficient, selon le cas, de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports terrestres intérieurs.
Les personnes handicapées à 100 % bénéficient d’une réduction des tarifs des transports aériens publics intérieurs.
Bénéficient également des mêmes mesures, les personnes qui accompagnent les personnes handicapées prévues ci-dessus à raison d’un accompagnateur par personne handicapée.
L’incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports est à la charge de l’état.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 9
Le bénéfice des actions de protection et de promotion des personnes handicapées accordé en application de la présente loi concerne les personnes handicapées titulaires d’une carte spécifiant la nature et le degré du handicap, délivrée par les services du ministère concerné, sur décision de la commission médicale spécialisée de la wilaya prévue a l’article 10 ci-dessous.
Article 10
Il est crée auprès des services de la wilaya relevant du ministère concerné, une commission médicale spécialisée de wilaya composée d’au moins cinq (5) membres choisis parmi les médecins experts.
La commission statue sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date enregistrée par récépissé de dépôt délivré à l’intéressé.
La commission peut, si besoin est, effectuer des déplacements auprès des communes à l’effet de constater l’état des personnes handicapées dans l’incapacité de se déplacer.
Les décisions de la commission médicale de wilaya sont susceptibles de recours par l’intéressé ou par son représentant légal auprès de la commission nationale de recours prévue a l’article 34 de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE II
Article 11
La prévention du handicap s’effectue au moyen d’actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d’information et de sensibilisation en direction du citoyen sur les facteurs générant ou aggravant le handicap.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par vois réglementaire.
Article 12
Prévues par la législation relative à la protection et a la promotion de la santé, le dépistage s’effectue au moyen d’action médico-sociales précoces, d’analyses, de tests et d’examens médicaux visant a dépister et a diagnostiquer le handicap a l’effet de le prendre en charge et d’en réduire les causes et la gravité.
Article 13
La déclaration du handicap est obligatoire auprès des services de wilaya chargés de la protection sociale.
L’obligation de déclaration du handicap incombe aux parents des personnes handicapées ou leurs représentants légaux, aux personnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’a toute personne concernée, dés son apparition ou son dépistage en vue d’en assurer la prise en charge a temps par les parties concernées.
Toute fausse déclaration de handicap effectuée auprès des services concernés, par les parents ou les représentants légaux des personnes déclarées handicapées est punis conformément a la législation en vigueur.
CHAPITRE 3
Education, Formation professionnelle
Rééducation fonctionnelle et la réadaptation.
Article 14
Les enfants handicapés doivent bénéficier d’une prise en charge précoce.
Leur scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou l’age, tant que l’état de la personne handicapée le justifie.
Article 15
Les enfants et les adolescents handicapés sont obligatoirement scolarisés dans des établissements d’enseignement et de formation professionnelle.
Des classes et des sections spéciales sont, en tant que de besoin, aménagées à cet effet, notamment en milieu scolaire et professionnel et en milieu hospitalier.
Les personnes handicapées scolarisées bénéficient, lors des examens, de conditions matérielles adaptées permettant de les subir dans un cadre normal.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 16
Lorsque la nature et le degré du handicap l’exigent, l’enseignement et la formation professionnelle des personnes handicapées sont dispensés dans des établissements spécialisés.
Les établissements spécialisés assurent, outre l’enseignement et la formation professionnelle, et au besoin l’hébergement des personnes en phase de scolarisation et de formation, des actions psychosociales et médicales exigées par l’état de santé de la personne handicapées tant a l’intérieur qu’a l’extérieur de ces établissements en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée.
Les charges liées à l’enseignement et à la formation professionnelle à l’hébergement et au transport dans les établissements publics sont assurées par l’état.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par vois réglementaire.
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1. zaid ferhat Le 09/06/2008 à 20:28