Article 17
L’état veille a apporter son assistance aux personnes handicapées et aux associations a caractère social et humanitaire, par la création d’un encadrement spécialisé et compétent et notamment par l’encouragement de la formation de formateurs dans ce domaine et la mise en place d’un régime spécifique régissant cette catégorie de travailleurs. Il veille également a apporter son soutien aux associations et organismes agrées a caractère humanitaire et social prenant en charge les handicapés, leur éducation leur formation et leur réhabilitation par les moyens appropriés.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 18
Il est institué une commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle regroupant des personnes habilitées, notamment :- Des représentant des parents d’élèves handicapés. - Des représentants d’associations de personnes handicapées.- Des experts spécialisés dans ces domaines.- Un membre représentant l’assemblée populaire de wilaya. La commission est présidée par le directeur de l’éducation de wilaya supplée par le directeur de la formation professionnelle et le représentant de wilaya du ministère chargé de la protection sociale. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 19
La commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle prévue à l’article 18 ci-dessus est chargée notamment : - De procéder à l’admission dans les établissement d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissement spécialisés, des personnes handicapées et de les orienter en fonction des besoins exprimés, de la nature et du degré du handicap conformément aux conditions et modalités d’accès relatives aux personnes handicapées et applicables en matière d’éducation et de formation. - De désigner les établissement et les services qui doivent dispenser l’éducation et la formation et de s’assurer de l’encadrement, des programmes retenus par les ministères concernés et de l’insertion psychosociale et professionnelle des personnes handicapées. - De procéder à la reconnaissance de la qualité de travailleur du handicapé, de son orientation, de son reclassement et de la désignation des établissements et services concourant à l’accueil et a l’insertion professionnelle des personnes handicapés. - De procéder a la recherche et la proposition des postes de travail et emplois susceptibles d’être occupés par les personnes handicapées. La nomenclature des postes de travail susceptibles d’être occupés par les personnes handicapées sera définie par voie réglementaire.
Article 20
Les décisions de la commission prévue à l’article 18 ci-dessus s’imposent aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle, aux établissements spécialisés, aux services et organismes employeurs. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours par la personne handicapée ou son représentant légal, auprès de la commission nationale de recours prévues a l’article 34 de la présente loi. Les modalités d’application de cet alinéa seront déterminées par voie réglementaire.
Article 21
Les personnes ayant a charge une personne handicapée admise dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle bénéficient d’une allocation scolaire. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 22
Outre les mesures prévues par la législation relative à la protection et a la promotion de sa santé, la personne handicapée bénéficie d’action et de programmes de rééducation fonctionnelle et de réadaptation appropriés.
CHAPITRE INSERTION ET INTEGRATION SOCIALES
Article 23
L’insertion et l’intégration des personnes handicapées sont assurées notamment à travers l’exercice d’une activité professionnelle adéquate ou adaptée leur permettant d’assurer une autonomie physique et économique.
Article 24
Aucun candidat ne peut être écarté en raison de son handicap d’un concours, test ou d’un examen professionnel donnant accès a un emploi public ou autre si son handicap est reconnu compatible avec cet emploi par la commission prévue a l’article 18 ci-dessus.
Article 25
La titularisation ou la confirmation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs, conformément à la législation en vigueur.
Article 26
A l’issue de la période de rééducation, l’employeur est tenu de procéder a la classification de tout travailleur ou employé victime d’un handicap quelque en soit la cause, à l’effet d’occuper un autre poste de travail.
Article 27
Tout employeur doit consacrer au moins un pour cent (1 %) des postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue. Dans le cas contraire il est tenu de s’acquitter d’une contribution financière dont la valeur sera fixée par voie réglementaire, versée dans le compte d’un fonds spécial de financement de l’activité de protection et de promotion des personnes handicapées.
Article 28
Les employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement de postes de travail pour les personnes handicapées, y compris les équipements bénéficient, selon le cas, de mesure d’encouragement conformément à la législation en vigueur. Les employeurs peuvent également recevoir des subventions dans le cadre de conventions passées par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Les modalités d’application du second alinéa seront définies par voie réglementaire.
Article 29
Dans le but de promouvoir l’emploi et de favoriser l’intégration et l’insertion sociales et professionnelles des personnes handicapées, des formes d’organisation de travail, adaptées à la nature et au degré de leur handicap et a leurs capacités mentales et physiques, peuvent être créées notamment à travers les ateliers protégés, les centre de distribution de travail a domicile ou les centre d’aide par le travail.
CHAPITRE V VIE SOCIALE ET BIEN-ETRE DES PERSONNES HANDICAPEES.
Article 30
Afin de favoriser l’insertion et l’intégration des personnes handicapées dans la vie sociale de faciliter leur déplacement et d’améliorer leurs conditions de vie et de bien-être, des dispositions visant la suppression des barrières entravant la vie quotidienne de ces personnes sont mises en œuvre notamment en matière : - De normalisation architecturale et d’aménagement des locaux d’habitation, scolaires, universitaires, de formation de pratiques religieuses, de soins et de lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs.- D’accessibilité au appareillages, accessoires et aides techniques, de simplification de leur remplacement favorisant leur autonomie physique.- D’accessibilité aux lieux ouverts au public.- D’accessibilité aux moyens de transport.- D’accessibilité aux moyens de communication et d’information.- D’accessibilité pour les personnes qui en expriment le désir, au logement situé au premier niveau des habitations pour les personnes handicapées ou en ayant la charge lors de l’octroi d’une décision d’affectation de logement conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.
Article 31
Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnes handicapées présentant un taux d’invalidité évalué à 100 % bénéficient d’une réduction du montant de la location et de l’acquisition de logements sociaux de l’Etat ou des collectivités territoriales. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 32
Les personnes handicapées titulaires de la carte de handicap oblitérée de la mention « prioritaire » bénéficient notamment : - Du droit de priorité d’accueil au niveau des administrations publiques et privées. - Des emplacements réservés dans les transports publics.- De l’exonération des frais de transport des équipements individuels de déplacement.- De la réservation pour les personnes handicapées ou leur accompagnateur de 4 % de l’espace réservé aux arrêts publics.
CHAPITRE VI DES ORGANES
Article 33
Il est crée, auprès du ministère chargé de la protection sociale, un conseil national des personnes handicapée, regroupant notamment : - Des représentants du mouvement associatif des personnes handicapées.- Des parents d’enfants et d’adolescents handicapés. Il est chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives a la protection, la promotion, l’insertion socioprofessionnelle et l’intégration des personnes handicapés. La composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil seront définies par voie réglementaire.
Article 34
Il est institué, auprès du ministère concerné, une commission nationale de recours, composée de sept (7) à onze (11) membres et regroupant : - Des médecin spécialistes experts en matière de handicap tel que défini a l’article 2 de la présente loi.- Deux représentant des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle.- Un représentant, à titre d’observateur des parent d’élèves handicapés.- Un représentant a titre d’observateur, des associations, fédération ou organisation représentant chacune des catégories de handicap, tel que défini a l’article 2 de la présente loi. La commission est chargée d’examiner et de statuer dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de dépôt du recours, sur les décisions des commissions prévues aux articles 10 et 18 de la présente loi.
Article 35
Les dépenses de fonctionnement des commissions et organes prévus par la présente loi sont a la charge de l’Etat.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSESET FINALES.
Article 36
Dans le cadre de la déclaration de politique générale, le gouvernement présente devant l’Assemblée populaire nationale, une communication sur les programmes de protection et de promotion des handicapés, notamment les programmes de prévention du handicap ainsi que les performances réalisées.
Article 37
Le 14 mars de chaque année est considéré comme journée nationale de la personne handicapée.
Article 38
Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur au profit des personnes handicapées.
Article 39
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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