Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Décret Fixant les modalités d’accessibilité Des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel

 

Le chef du Gouvernement

 

Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale.

Vu la constitution, notamment ses article 85-4 et 125 (alinéa 2).

Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation.

Vu la loi n° 81 - 07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relatif a l’apprentissage

Vu la loi n° 83-13 du 2 janvier 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Vu la loi n° 90 - 29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relatif a l’aménagement et l’urbanisme.

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestre

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et a la promotion des personnes handicapées, notamment son article 30 :

Vu la loi n° 06-06 du 21 Mouharam 1427   correspondant au 20 février portant orientation de la ville.

Vu le décret présidentiel  n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du gouvernement.

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de construction.

Vu le décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006, fixant les modalités du bénéfice des personnes handicapées de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs

Vu le décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées.

 

DECRETE

Article 1er – En application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalité d’accessibilité des personnes handicapées a l’environnement physique, social, économique et culturel 

CHAPITRE I

 L’ACCESSIBILITE À L’ENVIRONNEMENT

BATI ET AUX EQUIPEMENT OUVERTS AU PUBLIC

 

Art 2 - Les dispositions architecturales et d’aménagement des bâtiments et lieux publics doivent répondre à des normes techniques qui les rendent accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous. 

Art 3 - est rendue accessible aux personnes a mobilité réduite toute installation offrant a ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité d’y accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes. 

Art 4- les bâtiments et lieux publics cités à l’article 2 ci-dessus sont notamment : 

  • Les édifices abritant les institutions, administrations, établissement et services publics
  • Les locaux a usage d’habitation
  • Les établissements scolaires, universitaires et de formation et d’enseignement professionnels.
  • Les édifices destinés aux pratiques religieuses
  • Les établissements hospitaliers et les structures de santé
  • Les établissement et lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs
  • Les lieux et grandes surfaces a usage commercial.
  • Les établissements pour personnes âgées et/ou handicapées
  • Les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurances  

Art 5 – les logements situés au premier niveau des habitations, réservés lors de l’octroi des décisions d’affectation, sur demande des personnes handicapées et des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées, doivent être accessibles à ces personnes. 

Art 6 – le cahier des charges des ouvrages équipement et aménagements accessibles au public doit contenir des prescriptions en matière d’accessibilité et être contrôlé lors de l’examen des demande de permis de construire. Le respect de ces prescriptions doit être contrôlé durant la phase de réalisation. 

Art 7 – Le voies réservées aux piétons doivent être adaptées à la circulation et a la mobilité des personnes handicapées

 Les trottoirs et les rampes doivent être conçus de manière à faciliter le déplacement des personnes handicapées avec leur équipement spécifique. 

Art 8 – les normes techniques relatives a la construction ainsi que celles inhérentes aux transformations nécessaires, le cas échéant, des ouvrages équipement et aménagement visant a les rendre accessibles aux personnes handicapées, seront déterminées par arrête conjoint du ministère chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s) 

Les transformations rendues nécessaires ne sont autorisées par l’administration compétente qu’après expertise technique et avis des services concernés. 

 

CHAPITRE II

L’ACCESSIBILITE AUX  INFRASCRUCTURES

 ET

AUX MOYENS DE TRANSPORT

 

Art 9 – les infrastructures, moyens et services de transport doivent être aménagés de façon à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées qui les empruntent.

 Art 10 – afin de les rendre accessibles aux besoins des personnes handicapées, des programmes d’aménagement des infrastructures, moyens et services de transport, notamment le transport collectif seront établis après consultation des opérateurs concernes, par les services compétent chargés des transports.

 Art 11 – Les programmes prévus à l’article 10 ci-dessus visent la mise en œuvre de mesures, notamment en matière : 

  • D’aménagement et d’équipement des infrastructures d’accès aux véhicules
  • D’aménagement de véhicules
  • De création ou de développement de service spécialement adaptés

  

CHAPITRE III

L’ACCESSIBILITE

AUX MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION

 

Art 12 – Dans le cadre de la concrétisation du droit d’accessibilité à la communication et à l’information prévu par la législation en vigueur, les secteurs concernés doivent prendre toutes les dispositions et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires a la réalisation de cet objectif.

 Art 13 - Pour faciliter l’accessibilité aux moyens de communication et d’information de la personne non voyante, il est fais recours aux techniques et technologies utilisées en la matière, notamment la presse écrite en braille et l’outil informatique adapté.

 Art 14 – Pour faciliter l’accessibilité aux moyens de communication et d’information de la personne sourde ou mal entendante, il est fait recours aux techniques et technologies appropriées utilisées en la matière notamment le langage gestuel et le sous titrage.

 Art 15 – Les secteurs concernes doivent prendre les mesures permettant aux personnes handicapées notamment les élèves et étudiants d’accéder au technologies de communication et d’information en mettant a leur disposition le matériel, l’équipement et l’assistance technique nécessaires a leurs activités scolaires et extrascolaires.

 La liste du matériel et équipement didactiques cites a l’alinéa ci-dessus est fixée par le ministère chargé de la solidarité nationale conjointement avec le ou les ministre(s) concerné(s)

 Art 16 – Il est crée une commission d’accessibilité des personnes handicapées, chargée de suivre la mise en œuvre et d’évaluer l’état d’avancement des programmes prévus par les dispositions du présent décret et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accessibilité de ces personnes a la vie sociale.

 La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessibilité sont fixés par arrête du ministre charge de la solidarité nationale

 Art 17 – La commission élabore un rapport annuel relatif à l’accessibilité des personnes handicapées qu’elle soumet au ministre chargé de la solidarité nationale.

 Copie de ce rapport est adressé aux secteurs concernés

 Art 18 – Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrête conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s).

 Art 19 – Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

  

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427

Correspondant au 11 décembre 2006.

 

Abdelaziz BELKHADEM

Décret 6/455 Français

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Commentaires

  • Loumi

    1 Loumi Le 16/06/2022

    Bonjour
    J'ai un projet d'ouverture d'une pharmacie à oud sly chlef
    J'ai équipé la rentrée par une rampe pour personne à mobilité réduite, sur un trottoir de 4.5 m . Les services communales accompagnés avec la police sont venus chez moi et on m'a demandé de la débarrasser. Puisque il ya une infraction sur le trottoir.
    Cordialement

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