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Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Décret exécutif relatif aux transports des personnes handicapées

 

Le Chef du Gouvernement,

 

Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale.

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa2)

Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 160.

Vu la loi 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifié et complétée fixant les règles générales relatives a l’aviation civile.

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et la promotion des personnes handicapées, notamment son article 8.

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du gouvernement

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabia El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement.

Vu le décret exécutif n° 96-469 du 7 chaabane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 160 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finance pour 1996

 

Décrète

Article 1er – Le présent décret a pour objet de définir les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 susvisée. 

Art 2 - Bénéficient de la gratuité  des transports urbains et/ou de la réduction de 50% des tarifs sur les transports ferroviaires, routiers et aériens intérieurs, les personnes présentant un handicap auditif, mental, moteur, visuel et les personnes infirmes et incurables atteintes d’une maladie chronique invalidante. 

Art 3 - Bénéficient de la gratuité du transport sur le réseau urbain les catégories de personnes citées à l’article 2 ci-dessus. 

Art 4 - Bénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux routiers et ferroviaires les catégories de personnes citées a l’article 2 ci-dessus dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur a 80 %. 

Art 5 - Bénéficient d’une réduction de 50 % sur les tarifs de voyageurs ordinaires, sur les réseaux routiers et ferroviaires, les catégories de personnes citées a l’article 2 ci-dessus dont le taux d’invalidité est supérieur a 50 % et inférieur a 80 %. 

Art 6 -  Bénéficient d’une réduction de 50 % sur les tarifs de voyageur ordinaires, sur les transports aériens publics intérieur, les catégories de personnes citées a l’article 2 ci-dessus dont le taux d’invalidité est égal a 100 %.

Art 7 Bénéficie également des mêmes mesures la personne qui accompagne la personne handicapée à 100 %. 

Art 8 - Le bénéfice de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs, tel que prévu par le présent décret est subordonné a la possession de la carte d’handicapé délivrée par la direction de wilaya chargée de l’action sociale.

La carte d’handicapé doit être présentée au transporteur à l’occasion de tout contrôle. 

Art 9 - Les réductions prévues à l’article 5 du présent décret ne sont pas exclusives des autres réductions de types commerciaux consentis par les entreprises de transport. 

Art 10 - Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la gratuité et des réductions octroyées en application du présent décret sont prises en charge sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale.

Les sommes dues sont versées aux transporteurs conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. 

Art 11 - Pour l’exécution des dispositions du présent décret, le ministère chargé de la solidarité nationale établit des conventions avec les opérateurs concernés de transport de voyageurs dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Art 12 - Toute infraction aux dispositions du présent décret est punie conformément au code pénal. 

Art 13 - Sont abrogées les dispositions contraires a celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-469 du 7 chaabane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, susvisé. 

Art 14 - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.

 

  

Fai à ALGER, LE 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006.

 

 Ahmed OUYAHIA

 

 

Décret 6/144 Français

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