Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Décret 17-187

 

Décret exécutif n° 17-187 du 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 fixant les modalités de prévention du handicap.

Le Premier ministre,

  Sur le rapport conjoint de la ministre de la solidarité nationale, de la famille de la condition de la femme et du ministre de la sante , de la population et de la réforme hospitalière ,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4 et 143 (alinéa2) ;

    Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983,modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;

  Vue la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983,modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

  Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative a la protection et a la promotion de la santé ;

   Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative a l’hygiène ,a la sécurité et a la médecine du travail ;

  Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et a la promotion des personnes handicapées , notamment son article 11 ;

  Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;

  Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaabane 1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier ministre ;

  Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaaban 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;

  Vu le décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 relatif a la commission nationale de recours ;

  Vu le décret exécutif n 03-333 du 12 Chaaban 1424 correspondant au 8 octobre 2003 relatif a la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle ;

  Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées a l’environnement physique, social, économique et culturel ;

  Vu le décret exécutif n° 14-2014 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 définissant les handicapes suivant leur nature et leur degré ;

 

          Décrète :

Article 1er. –Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prévention du handicap, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et la promotion des personnes handicapées.

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art.2.-La prévention du handicap s’accomplit à travers :

-La mise en œuvre des programmes de prévention médicale et médico-sociale au profit des personnes concernées et de leurs familles, afin d’éviter le handicap ou son aggravation ;

-La promotion de campagne d’information, de sensibilisation et de communication en direction des citoyens sur la prévention du handicap ;

- La conception et la mise en œuvre d’une stratégie nationale intersectorielle de prévention du handicap a même de permettre une approche opérationnelle selon les différentes étapes et milieux de vie impliquant la participation des secteurs concernes ;

-la mise en place d’un comité consultatif d’un réseau intersectoriel médico-social local  de prévention du handicap.

Art.3.-Sans préjudice des compétences dévolues aux secteurs concernés, la prévention du handicap s’opère, outre les mesures prévues  par la législation et la réglementation relatives a la sante, par la lutte contre les facteurs générant ou aggravant le handicap a travers la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions et actions permettant d’éviter la survenue des déficiences physiques, mentales ou sensorielles, ou à défaut, que celles-ci n’entrainent une limitation fonctionnelle permanente des personnes atteintes ou l’aggravation de leur handicap.

Chapitre 2

Modalités de prévention des facteurs générant

 ou aggravant le handicap

Art.4.- La prévention des facteurs générant le handicap s’effectue, en coordination avec les secteurs concernés, particulièrement le secteur de la sante, a travers des actions médicales et médico-sociales pouvant éliminer ou réduire les causes générant le handicap, notamment celles liées a :

  • La consanguinité, les maladies héréditaires et les maladies graves invalidantes ;
  • Les malformations fœtales et la prématurité ;
  • L’absence ou le suivi irrégulier des grossesses, et pendant les périodes de la périnatalité et la néo-natalité ;
  • La non vaccination ;
  • Les accidents de la route et les accidents de la vie courante ;
  • Les accidents de travail et les maladies professionnelles invalidantes ;
  • Les comportements addictifs, notamment le tabagisme, l’alcoolisme ;la drogue, et la toxicomanie ;
  • La précarité et les milieux de vie défavorables ainsi que la maltraitance et la violence.

 

Art.5. –La prévention des facteurs générant le handicap s’opère, également par :

 

-la promotion du dépistage précoce multidisciplinaire et spécialisé portant particulièrement sur les handicaps congénitaux ou acquis au moyen des analyses, tests et examens médicaux ;

-l’action médico-sociale précoce constituée de l’ensemble des actions et mesures médicales, sociales, psychologiques et éducatives nécessaires a prendre au profit des personnes concernées et de leurs familles afin d’éviter les risque du handicap.

Art .6.-La prévention des facteurs aggravant le handicap s’opère a travers l’ensemble des moyens et actions pouvant limiter ou arrêter l’aggravation du handicap, notamment :

-la prise en charge précoce du handicap et/ou l’intervention spécialisée adéquate des la pratique du dépistage ou l’annonce du diagnostic de la déficience invalidante ;

-la mise en place des programmes multidisciplinaires de la prise en charge par type de handicap ;

-l’accès a la prévention et aux soins ;

-l’accessibilité a l’environnement pour soutenir les capacités des personnes handicapées ;

-l’identification et l’élimination, en coordination avec les secteurs concernés, a travers le repérage des risques ainsi que la promotion des méthodes, outils et moyens de prévention du handicap.

 

Chapitre 3

Programmes de prévention du handicap

Art.7.- Les programmes de prévention du handicap sont regroupés au sein d’une strategie nationale intersectorielle de prévention du handicap basée, notamment sur les axes suivants :

  • La prévention du handicap durant toutes les étapes de la vie adaptée a chaque catégorie de personnes et mise en œuvre avant et pendant la naissances, la période post-natale, ainsi que pendant le périodes de la petite enfance, de l’adolescence, de l’adulte et de la personne âgée ;
  • La prévention du handicap en rapport avec les milieux de vie selon les situations d’exposition, a savoir les milieux domestique, éducatif, de travail et de circulation routière ;
  • La prise en charge du handicap en rapport avec la précarité et la pauvreté.

Art.8.- Les programmes de préventions du handicap doivent comprendre les actions suivantes :

  • L’information, la sensibilisation et la communication au profit des citoyens sur la prévention des risques et facteurs générant ou aggravant le handicap ;
  • L’éducation précoce des enfants handicapés ainsi que l’accompagnement et le soutien familial ;
  • Le soutien a l’éducation spécialisée, à l’intégration et a l’inclusion scolaires des personnes handicapées durant tous les cycles d’enseignement et de formation ;
  • La réadaptation des personnes handicapées ;
  • La formation des professionnels afin d’assurer une meilleure prévention du handicap ;
  • L’accessibilité des personnes handicapées a l’environnement physique, social, économique et culturel.

Art.9.- Les programmes de prévention du handicap, prévus par les dispositions du présent décret ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, sont fixés conjointement par le ministre chargé de la solidarité nationale, le ministre chargé de la sante et les ministres concernés.

Chapitre 4

Le comité consultatif de prévention du handicap

Art.10.-Il est crée, auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, un comité consultatif de prévention du handicap, désigné ci-après «  la comite ».

Le comite est chargé de suivi et d’évaluation des actions, mesures et programmes intersectoriels et multidisciplinaires de prévention du handicap.

Art.11.- Le comité, constituant le point focal en matière de prévention du handicap, est chargé notamment :

-de contribuer a laconception, a la coordination et a l’évaluation des programmes, en relation avec la prévention des facteurs générant ou aggravant le handicap et de veiller a leur cohésion ;

-de contribuer a l’élaboration et a l’évaluation des programmes d’information, de sensibilisation et de proposer les moyens de sa mise en œuvre ;

-de contribuer a l’élaboration et a l’évaluation des programmes d’information, de sensibilisation et de communication sur la prévention des facteurs générant ou aggravant le handicap ;

-de proposer les mesures de nature a renforcer les relations entre tous les secteurs et services œuvrant dans les domaines se rapportant a la prévention du handicap.

-de contribuer a la collecte des données nationales et a la recherche sur la prévention du handicap.

Art.12. – La comite, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale, ou son représentant, est composé comme suit :

1-Au titre des ministères :

-un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;

-un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;

-un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ;

-un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

2-Au titre des institutions et organismes nationaux :

  • un représentant de l’institut national de la sante publique ;
  • un représentant du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine ;
  • un représentant du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour handicapées physiques ;
  • un représentant du centre national de la sécurité routière ;
  • un représentant de l’office national de l’appareillage, et d’accessoires pour personnes handicapées ;
  • un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaries ;
  • un représentant de l’institut national de prévention des risques professionnels.

3-Au titre des associations :

Quatre(4) représentants des associations activant dans le domaine du handicap, en rapport avec les missions du comité, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale.

Le comité peut faire appel a toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art.13.-Les membres du comité sont désignés, pour un mondât de quatre (4)ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités, organismes et organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mondât d’un membre du comité, il est procédé a son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mondât.

Art.14.-Le comité se réunit une fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou sur la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art.15.-Les délibérations du comité sont prises par la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du comité sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art.16.-Le comité siège au niveau du ministère chargé de la solidarité nationale.

Art.17-Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Il élabore un rapport annuel sur ses activités. ce rapport est transmis au ministre chargé de la solidarité nationale, qui le soumet au Premier ministre.

Art.18.-Le comite exerce ses missions en relation avec le réseau intersectoriel médico-social de prévention du handicap lequel doit adresser les résultats de ses travaux au dit comité.

Art.19.-Le réseau intersectoriel médico-social de prévention du handicap, placé auprès de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya, est constitué des représentants des administrations, institutions et organismes publics ainsi que des professionnels et différent intervenants de proximité en matière de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement et de prise en charge du handicap.

Art.20.-Le réseau cité a l’article 18 ci-dessus, est chargé, notamment :

-du suivi, de la coordination et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures et actions médicales et médico-sociales envisagées par les programmes de prévention et de lutte contre les facteurs générant ou aggravant le handicap.

-de l’accueil ;du soutien, de l’orientation des personnes handicapées et de leurs familles, et de la prévention du handicap ;

-de veiller a la proximité, a la précocité d’intervention et a la pluridisciplinarité des prestations au profit des personnes handicapées ;

-de la contribution a la collecte des données locales sur la prévention du handicap ;

-de l’information, de la sensibilisation et des communications relatives a la prévention du handicap.

Art.21.-La composition, l’organisation et le fonctionnement du réseau intersectoriel médico-social sont fixés par arrête conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.

Art.22-Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 .

 

Abdelmadjid TEBBOUNE

Decret prevention du handicap

Taille : 374.42 Ko

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