Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale.
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2)
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifié et complétée, relative aux accident du travail et au maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 85 - 05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relatif a la protection et a la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ;
Vu la loi n° 02-09 du 25 safar 1423 du 22 Rabie et Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02—208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;
Décrète
Article 1er – Le présent décret a pour objet de déterminer les dispositions applicables a la commission médical spécialisée de wilaya et a la commission nationale de recours en application des dispositions des articles 10 et 34 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et a la promotion des personnes handicapées.
CHAPITRE I
COMMISSION MEDICALE SPECIALISEE
DE WILAYA
Art.2 La commission médicale spécialisée de wilaya est placée auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
Art.3 La commission médicale spécialisée de wilaya, présidée par le directeur de wilaya, chargé de l’action sociale, est composée de :
- Un médecin spécialiste e ophtalmologie ;
- Un médecin spécialiste en ORL ;
- Un médecin spécialiste en psychiatrie
- Un médecin spécialiste en orthopédie ;
- Un médecin spécialise en rééducation fonctionnelle ;
- Un médecin spécialiste en médecine du travail.
Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Les médecins membres de la commission médicale spécialisée de wilaya sont désignés par arrête du wali sur proposition du directeur de wilaya chargé de la santé.
Art 4 La commission médicale spécialisée de Wilaya est chargée :
- D’examiner les dossiers médico -administratifs des personnes handicapées qui lui sont soumis par la direction chargée de l’action sociale au niveau de la wilaya.
- De se prononcer sur les types de pathologies invalidantes a 100 % rendant la personne handicapée totalement dépendante ;
- De se prononcer sur les cas de cécité, d’infirmité et de maladies incurables et invalidantes.
Art 5 Le dossier médico – admnistratif visé a l’article 4 ci-dessus doit comporter notamment :
- Une demande établie par l’intéressé
- Un acte de naissance de la personne concernée
- Une fiche familiale ou individuelle
- Un certificat de résidence
- Un questionnaire médical renseigné par le médecin traitant dont le modèle est fixe par l’administration chargée de l’action sociale
- Une attestation de « sans revenu » délivrée par les services concernés de la commune de résidence
- Deux (2) deux photos d’identité
Le dossier est déposé auprès des services de la direction de wilaya chargée de l’action sociale contre remise d’un récépissé.
Art 6 La commission médicale spécialisée de Wilaya statue obligatoirement sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de («3) trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt délivre a l’intéresse sous réserve du respect des dispositions de l’article 8 cité ci-dessous.
La commission médicale spécialisée de wilaya peut, si besoin est, effectué des déplacements auprès des communes à l’effet de constater l’état des personnes handicapées dans l’incapacité de se déplacer.
Art 7 Sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya, le directeur de wilaya chargé de l’action sociale délivré a l’intéressé, en cas d’acceptation, une carte spécifiant la nature et le degré du handicap et éventuellement une attestation ouvrant droit au bénéfice de l’allocation financière.
Les condition et les modalités de délivrance de la carte prévue a l’alinéa 1er ci-dessus sont fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de la solidarité nationale et le ministre chargé de la santé.
La commission médicale spécialisée de wilaya peut demander un complément de dossier dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, à la personne prétendant a la pension.
CHAPITRE II
COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Art 9 La commission nationale de recours est placée auprès du ministère chargé de la solidarité nationale.
Art 10 La commission nationale de recours présidée par le directeur chargé de l’action sociale, auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, et composée de :
Un médecin spécialiste en ophtalmologie
Un médecin spécialiste en ORL
Un médecin spécialiste en psychiatrie
Un médecin spécialiste en orthopédie
Un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle
Un médecin spécialiste en médecine du travail
Un représentant du secteur de la formation professionnel
Un représentant a titre d’observateur d’une association ou fédération représentant les personnes handicapées.
Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux
Article 11 Les membres de la commission nationale de recours sont désignés par arrête du ministre chargé de la solidarité nationale en concertation avec le ministre de la santé.
Art 12 La commission nationale de recours est chargée d’examiner et de statuer dans un délai maximal de trois (3) mois a compter de la date de dépôt du recours par les personnes handicapées ou en leur nom sur les décision rendues par la commission médicale spécialisé de wilaya et la commission d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle et wilaya.
Art 13 Les décisions des commissions prévues par le présent décret sont notifiées aux intéressés par la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
Art 14 Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur des commissions citées ci-dessus sont définis par arrête du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art 15 En compensation des frais occasionnés par leurs déplacement, les médecins membre des commissions médicales spécialisées de wilaya et les membres de la commission nationale de recours perçoivent un indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par décret exécutif.
Art 16 sont abrogées toutes disposition contraires a celle du présent décret, notamment les disposition du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé.
Art 17 Le présent décret sera publié au journal official de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003.
Ajouter un commentaire