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Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Décret exécutif relatif a la commission de wilaya D’éducation spéciale et d’orientation professionnelle

 

 Le Chef du Gouvernement.

 

 

Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale.

 

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2)

Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ;

Vu la loi n° 81 - 07 du 27 juin 1983, modifiée et complétée, relative a l’apprentissage ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

Vu la loi n° 85-05  du 16 février 1985 modifiée et complétée,  relative a la promotion et a la protection de la santé ;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative a l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et a la promotion des personnes handicapées ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

 

Décrète

 Article 1er – Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives a la commission de wilaya de l’éducation spéciale et de l’orientation professionnelle, en application de l’article 18 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, désignée ci après la « commission ».

 Art 2 – La commission est présidée par le directeur de l’éducation de wilaya, pour les questions de l’éducation notamment l’éducation spéciale ; il est supplée respectivement par le directeur de l’action sociale de Wilaya pour les questions inhérentes a l’emploi l’orientation et l’insertion professionnelles et par le directeur de la formation professionnelle de wilaya en ce qui concerne les questions relatives a la formation professionnelle des personnes handicapées.

 Art 3 – La commission est composée des membres suivants : 

  • Le directeur de la santé et de la population de wilaya,
  • Le directeur de l’emploi de wilaya
  • Le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya
  • Un représentant de l’assemblée populaire de wilaya
  • L’inspecteur du travail de wilaya
  • Un représentant du patronat
  • Deux représentant de l’association nationale de la promotion des handicapés visuels
  • Un représentant de l’association nationale d’entraide populaire en faveur des handicapés mentaux
  • Un représentant de la fédération algérienne des sourds-muets
  • Un représentant de la fédération des associations des handicapés moteurs
  • Un représentant de la fédération nationale des parents d’enfant inadaptés mentaux
  • Un directeur d’établissement scolaire d’enseignement fondamental
  • Un directeur de centre de formation professionnelle
  • Un directeur d’établissement spécialisé pour personnes handicapées
  • Un psychologue
  • Un médecin un conseiller technico pédagogique
  • Un conseiller d’orientation scolaire et professionnelle 

La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux 

Art 4 – les membres de la commission sont désignés par arrête du wali, sur proposition des autorités et des association dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable. 

Art 5 - La commission se réunis trimestriellement sur convocation de son président

Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres

Le président fixe l’ordre du jour des réunions, après consultation des directeurs de l’action sociale et de la formation professionnelle de wilaya 

Les convocations sont adressées aux membres de la commission, accompagnées de l’ordre e du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Les décision de la commission sont prises a la majorité simple des membres présent, en cas de partage égal des vois, celle du président est prépondérante. Les réunions de la commission font l’objet e procès-verbaux, consignés dans un registre coté et paraphé par le président 

Art 6 – La commission élabore son règlement  intérieur conformément à un règlement intérieur  -type, fixé par arrête conjoint des ministres de l’emploi et de la solidarité nationale, de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. 

Art 7 – La commission élabore un rapport d’activités annuel et le transmet aux ministères chargés de l’emploi et de la solidarité nationale, de la santé et de la population, de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. 

Art 8 – Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale de wilaya. 

Art 9 – Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. 

 

 

Fait à Alger, le 12 chaabane 1424 correspondant au 8 octobre 2003.

 

 

Ahmed OUYAHIA

Décret 3/333 Français

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