Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Décret exécutif fixant l' Allocation Forfaitaire de Solidarité

  

Le Chef du Gouvernement.

 Sur le rapport du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) :

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales.

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et a la promotion des personnes handicapées.

Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement.

Vu le décret présidentiel n+ 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 modifié et complété fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992.

Vu le décret exécutif n° 96-470 du 7 Chaabane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d’application de l’article 162 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chabane 1415 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finance pour 1996 : 

Décrète  

Article 1er – Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et a la promotion des personnes handicapées. 

Article 2 – Une allocation financière de 3000 DA est octroyée mensuellement a toute personne handicapée ayant un taux d’invalidité de 100 %, âgée de 18 ans au moins et ne disposant d’aucune ressource. 

Article 3 – On entend par personne handicapée, telle que prévue à l’article 2 ci-dessus, toute personne :

-       présentant une invalidité congénitale ou acquise, ou une pathologie chronique grave invalidante, évaluées à 100 % et entraînant une incapacité totale de travail ;

-       se trouvant dans une situation de totale dépendance pour l’accomplissement des actes courants de la vie, suite à l’atteinte de ses fonctions mentales, motrices ou organiques sensorielles, tels que les personnes grabataires, celle ayant perdu l’utilisation des quatre membres, les polyhandicapés sensoriels (surdité et cécité totale en même temps) ainsi que les arriérés mentaux profonds avec troubles associés. 

Article 4 – L’allocation financière prévue à l’article 2 ci-dessus est perçue dans le cas ou la personne handicapée se trouve dans l’incapacité de se déplacer ou d’effectuer les actes courant de la vie, par la personne qui assure directement et totalement sa prise en charge. 

Article 5 – Un allocation financière de 1000 DA est octroyé mensuellement :

-       Aux infirmes et incurables âgés de 18 ans au moins atteints d’une maladie chronique et invalidante ou titulaires d’une carte d’handicapé, ne disposant d’aucune ressource.

-       Aux familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées ne disposant d’aucune ressource et en possession d’une carte d’handicapé. L’allocation est versée pour chaque personne handicapée à charge.

-       Aux personnes atteinte de cécité et âgées de plus de 18 ans. 

Article 6 – L’allocation financière prévue aux articles 2 et 5 ci-dessus est attribuée aux personnes handicapées infirmes et incurables titulaires d’une carte délivrée par les services compétents de la direction de wilaya chargée de l’action sociale. 

Article 7 – Sont abrogées toutes disposition contraires a celles du présent décret. 

Article 8 – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la république algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003. 

 

Ali BENFLIS

Décret 3/45 Français

Taille : 97.74 Ko

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