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Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Décret exécutif relatif au centre de formation specialisés

 Le chef du Gouvernement,

 

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2)

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifié et complétée, relative a l’apprentissage

Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative a la protection et a la promotion de la santé

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la promotion des personnes handicapées notamment son article 16

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement

Vu le décret n° 90-117 du 21 avril 1990, complétée portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle

Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle

Vu le décret exécutif n° 91-54du 23 février 1991 relatif aux mission, a l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle

Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 modifié et complétée, fixant la liste des centres de formations professionnelles et de l’apprentissage

Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992  du 20 janvier 1992 modifié et complétée portant statut type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage

Vu le décret exécutif n° 99 – 77 du 25 Dhou  El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 portant organisation et sanction des formation et des examens professionnels

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.

Vu le décret exécutif n° 04-207 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage.

 DECRETE 

Titre I

DISPOSITION GENERALES

 

Article 1er  - le présent décret a pour objet  de fixer le  statut type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour les personnes handicapées physiques. 

Il est entendu par handicapés physiques, ceux médicalement reconnus

  • Les handicapés moteurs
  • Les handicapés auditifs
  • Les handicape visuels 

Les malades chroniques peuvent bénéficier de la formation dispensée au sein de ces établissement selon des conditions fixées par arrête du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. 

Art 2 - Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour les personnes handicapées physiques est un établissement public a caractère administratifs, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé ci après « le centre » 

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels 

 

Art 3 - Le centre est crée par décret exécutif qui fixe son siège.

Le siège peut être transfère par décret en tout lieu du territoire national.

Des annexes du centre peuvent être créées, en tout lieu du territoire national par arrête conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé des finances.

L’architecture et les équipements du centre doivent être conformes aux exigences d’accueil des personnes handicapées physiques citées à l’article 1er ci-dessus. 

Art 4 -  Le centre a pour missions notamment 

-       D’assurer la formation initiale et continue des personnes handicapées physiques dans les niveau de qualification 

-       D’ouvriers spécialisés 

-       D’ouvriers et agents qualifiés 

-       D’ouvrier et agent hautement qualifiés 

-       D’agent de maîtrise et de techniciens 

De proposer l’adaptation et l’harmonisation des contenus des programmes de formation ; des méthodes et des moyens didactiques nécessaires a ka formation professionnelle des personnes handicapées physiques ainsi que la documentation technique et pédagogique destinée aux formateurs spécialisés. 

D’assister les entreprise économiques et les organises administratifs assurant une formation professionnelle par apprentissage aux personnes handicapées physiques dans le domaine technique et pédagogique ainsi que dans l’aménagement et l’adaptation des postes de travail aux besoin de ces personnes. 

-       d’organiser, dans le cadre conventionnel toute action de formation au profit des personnes handicapées physiques.

-       De mettre en place un système d’orientation professionnelle propre aux personnes handicapées physiques.

-       D’assister sur le plan pédagogique les établissements de formation professionnelle et de l’apprentissage, prenant en charge les personnes handicapées physiques.

-       De participer aux actions de formation, de perfectionnement ou de reconversion de formateurs ayant en charge la formation des personnes handicapées physiques. 

Art 5 -  La sanction des formations des personnes handicapées physiques, citées a l’article 1er ci-dessus est celle fixée par le décret exécutif n° 99-77 du 11 avril 1999, susvisé.

 

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE

 Art 6  - Le centre est géré par un directeur et administré par un conseil d’administration.Il est doté d’un comité d’orientation technique et pédagogique. 

Art 7 -  L’organisation interne du centre est fixée par arrête conjoint du ministre charge de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

CHAPITRE I

Du conseil d’administration

 

Art 8  - Le conseil d’administration est composé : 

-       du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président.

-       Du directeur de wilaya chargé de l’action sociale ou son représentant.

-       Du directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale ou son représentant

-       Du directeur de wilaya chargé de la santé et de la population ou son représentant

-       Du directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant

-       Du représentant de la chambre régionale de l’artisanat et des métiers

-       Du représentant du président de l’assemblée populaire communale concernée

-       De trois (3) représentants des associations des différentes catégories de personnes handicapées.

-       De deux (2) représentant élus des personnels d’encadrement administratif du centre.

-       D’un délégué des stagiaires 

Le directeur du centre assiste aux réunions avec vois consultative et assure le secrétariat du conseil d’administration.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence peut l’aider dans les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

Art 9 - Les membres du conseil d’administration sont désignés par décision du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un période de trois (3) années renouvelable. 

Les représentants, des enseignants et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable

Le représentant des stagiaires est élu pour une période d’un an renouvelable 

En cas d’interruption du mandat d’un membre il est procédé a son remplacement dans les mêmes formes.

Le nouveau membre lui succède jusqu'à l’expiration du mandat en cours. 

Art 10 - Le mandat du conseil d’administration est gratuit 

Art 11 - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an en session ordinaire.

 Il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande, soit de ‘autorité de tutelle, soit du directeur de l’établissement, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. 

Des convocation individuelles précisant l’ordre du jour sont adressée par le président aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours, au moins avant la date prévue pour la réunion. 

Ce délai peut être réduit à huit (8) jour pour les sessions extraordinaires 

Art 12 -   le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation adresse dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre de membres présents. 

Les recommandations du conseil d’administration sont prises a la majorité des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art 13 -  les délibération du conseil d’administration sont consignées dans des procès verbaux inscrits sur un registre spécial est signés par le président et le secrétaire de seance. 

Les procès verbaux sont transmis à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jour qui suivent la date de la réunion pour approbation. 

Art 14  - sur rapport du directeur du centre, le conseil d’administration délibère notamment sur :

-       le projet de règlement intérieur

-       les questions relatives à l’organisation et aux activités du centre

-       le projet de budget et les comptes du centre

-       les projets de marchés, contrats, accords et conventions

-       les dons et legs

-       le rapport annuel d’activités établi et présenté par le directeur du centre.

 

Chapitre II

Le directeur

 Art 15 - le directeur du centre est nommé par arrête du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin a ses fonctions dans les mêmes formes. 

Art 16 -   Outre les attributions qui lui sont confères par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, le directeur est chargé d’assurer la gestion du centre.

A ce titre 

-       il prépare le projet du règlement intérieur et veille a son respect.

-       Il prépare le projet d’organisation du centre.

-       Il prépare le projet du budget et les comptes du centre.

-       Il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget.

-       Il passe tous les marchés, conventions, accords et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur.

-       Il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnes pour lesquelles un autre mode de nomination n’est pas prévu.

-       Il élabore le rapport annuel d’activité du centre. 

Art 17 - le directeur du centre est assisté dans ses taches administratives, pédagogiques et financières par des adjoints techniques et pédagogiques et un intendant désignés conformément aux dispositions réglementaires et statutaires en vigueur.

 

Chapitre III

Du comité d’orientation technique

 Et

Pédagogique.

 

Art 18 - le comité d’orientation technique et pédagogique présidé par le directeur du centre, est composé des membre suivant : 

-       des adjoints techniques et pédagogiques du centre.

-       Deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

-       Du psychologue chargé du suivi des stagiaires.

-       Du conseiller a l’orientation et a l’évaluation professionnelle.

-       Deux a quatre (2 à 4) représentant d’entreprises concernées par les formation professionnelles assurées dans l’établissement.

-       Un représentant de la direction de wilaya chargée de l’action sociale (DAS).

-       Un représentant de l’agence locale de l’emploi

-       Un représentant élu des stagiaires

-       Un représentant de l’institut de formation professionnelle (IFP), concerné par l’ordre du jour.

-       Un représentant des associations pour chaque type de handicap.  

 

Art 19 -  le comité d’orientation technique et pédagogique est chargé d’émettre un avis sur : 

-       le contenu des programmes et les méthodes d’enseignement au sein de l’établissement et de ses annexes.

-       L’organisation des examen et la composition du jurys

-       Les critères d’orientation et de qualification professionnelle par type de handicap.

-       L’orientation des actions de formation de perfectionnement et de recyclage des formateurs

-       L’organisation technique et pédagogique de la formation par branche professionnelle et par type de handicap

-       L’assistance technique et pédagogique aux institutions, organisations et organismes activant dans le domaine de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

-       Le comité orientation technique et pédagogique peut faire appel a toute personne qui, en raison de sa compétence peut l’éclairer en matière de formation adaptée aux personnes handicapées physiques.  

 

Art 20 - les modalité de fonctionnement du comité d’orientation technique et pédagogique du centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour les personnes handicapées physiques, sont fixées par arrête du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels

 Art 21 -  le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses

  1 Les recettes comprennent. 

-       Les subventions de l’état, des collectivités locales et des établissement ou organismes publics.

-       Les ressources générés par son activité

-       Les dons les legs 

2 Les dépenses comprennent : 

-       les dépenses de fonctionnement.

-       Les dépenses d’équipement.

-       Toutes les autres dépenses nécessaires a la réalisation des objectifs du centre.

 

Art 22 - l’agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité du centre conformément a la réglementation en vigueur. 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 Art 23 – Les disposition du présent décret s’appliquent également au centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Kouba « quatre chemins » crée par décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, susvisé et au centre de formation professionnel et d’apprentissage de Laghouat, Corso et oued Djemaa crées par le décret exécutif n° 04-207 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004, susvisé.

 Art 24 - le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005

 

Ahmed OUYAHIA

 

 

 

Décret 5/68 Français

Taille : 109.36 Ko

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