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Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Décret exécutif n° 06-145 du 26 avril 2006 - fonctionnement Du Conseil national des personnes handicapées.

Le chef du Gouvernement.

 

Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale.

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2)

Vu la Loi 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances

Vu la Loi 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

Vu la Loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

Vu la Loi 02 09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative a la protection et a la promotion des personnes handicapées, notamment son article 33.

Vu le décret 81 338 du 12 décembre 1981, modifié et complété portant création d’un conseil national consultatif pour la protection des handicapés.

Vu le décret 81 397 du 26 décembre 1981, portant création d’un centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques.

Vu le décret n° 82-180 du 15 mai 1982 relatif a l’emploi et a la rééducation professionnelle des handicapés ;

Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés pour handicapes (CNFPH).

Vu le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office nationale d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONNAPH).

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du chef du gouvernement.

Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabia El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement :

 

DECRETE

 

Article 1er – Le présent décret a pour objet de fixer la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les attribution du conseil national des personnes handicapées désigné ci-après « le conseil », en application des disposition de l’article 33 de la loi n° 02-09 du 25 safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 susvisée.

 Art 2 – Le conseil est un organe consultatif chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection, à la promotion, à l’insertion socioprofessionnelle  et a l’intégration des personnes handicapées.A ce titre le conseil est chargé d’étudier et de proposer notamment :

 - les méthodes et mécanismes d’identification et de maîtrise de l’évolution de la population handicapée par nature de handicap.

- les programmes d’actions de solidarité nationale et d’insertion socioprofessionnelle, a mener en faveur des personnes handicapées.

- les techniques et modalités de normalisation et de standardisation des équipement et appareillages destines aux personnes handicapées.

- les aménagements des postes de travail destinés a faciliter l’intégration des personnes handicapées en milieu professionnel.

- les aménagements destinés à faciliter le cadre de vie et le bien être des personnes handicapées, notamment en matière de transport, d’habitation et d’accessibilité des lieux public

 -       les programmes de prévention planifiés et intégrés du handicap par l’information la sensibilisation et la communication sociale en direction des personnes handicapées

-       les perspectives de développement coordonne de la politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées

 Le conseil est chargé également d’étudier et de donner son avis sur les avant projets de textes législatifs et réglementaires en faveur de la protection et de la promotion des personnes handicapées

 Art 3 – Le conseil présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant est composé :

 -       du représentant du ministre de la défense nationale

-       du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales

-       du représentant du ministre de la justice

-       du représentant du ministre des finances

-       du représentant du ministre des participations et de la promotion des investissements

-       du représentant du ministre des moudjahiddines

-       du représentant du ministre des transports

-       du représentant du ministre de l’éducation nationale

-       du représentant du ministre de l’éducation nationale$

-       du représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural

-       du représentant du ministre des travaux publics

-       du représentant du ministre de la santé de la population et de la reforme hospitalière

-       du représentant du ministre de la culture

-       du représentant du ministère de la communication

-       du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat

-       du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

-       du représentant du ministre de sports et des technologies de l’information et de la communication

-       du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels

-       Du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme

-       Du représentant du ministre de l’industrie

-       Du représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale

-       Du représentant du ministre de l’industrie

-       Du représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale

-       Du représentant du ministre de la jeunesse et des sports

-       Du représentant du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la famille et de la condition féminine

-       Du représentant du délégué a la planification

-       Du représentant du directeur général de la sûreté nationale

-       Du directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH)

-       Du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales

-       Du représentant du directeur général de la caisse nationale des retraites

-       Du représentant du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non salariés

-       Du représentant du directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage

-       Du directeur général de l’établissement public d’insertion professionnelle des personnes handicapées

-       Du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés

-       Du directeur du centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques

-       De dix (10) représentants des associations nationales des personnes handicapés

-       De dix (10) représentants des parents d’enfants et d’adolescents handicapés

 Le conseil peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l’aider dans ses travaux

 Art 4 – les membres du conseil sont désignés par arrête du ministre chargé de la solidarité nationale pour une durée de trois (3) ans renouvelable

 En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procède a son remplacement dans les mêmes formes

  

Art 5 - le conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président

 Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président et a la demande d’un tiers (1/3) de ses membres.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nous convoque dans les huit (8) jours qui suivent et se réunit quel que soit le nombre des membres présents.

 L’ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil. Il est adressé aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date des sessions Ce délais est ramené a huit (8) jours en cas de session extraordinaire.

 Les décisions du conseil sont prises a la majorité des membre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 Les procès verbaux des réunions du conseil sont transcrit sur un registre coté et paraphé pat le président du conseil.

 Art 6 – Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur

 Art 7 - Le secrétaire du conseil est assuré par la direction chargée de l’action sociale au ministère chargé de la solidarité nationale.

 Le secrétariat du conseil est chargé

 -       D’assurer la préparation des travaux du conseil

-       De centraliser toutes les informations relatives a la protection et a la promotion des personnes handicapées

-       De diffuser aux membres du conseil les documents et informations nécessaires a l’accomplissement de leurs missions

 Art 8 - Le conseil élabore, annuellement un rapport inhérent a ses activités et a l’évaluation de la politique de protection de promotion d’insertion socioprofessionnelle et d’intégration des personnes handicapées qu’il soumet au ministre chargé de la solidarité nationale.

 Art 9 - sont abrogées toutes dispositions contraires a celle du présent décret, notamment le décret n° 81-338 du 12 décembre 198/1, susvisé.

 Art 10 - le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  

Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006

 

 

Ahmed OUYAHIA

Le chef du Gouvernement.

 

 

Décret 6-145 Français

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