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Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées "Ensemble pour les soutenir"

Loi n° 12-06 relative aux associations

 

Le Président de la République.

 

-Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 43, 119, 122 et 126 ;

-Vu la loi organique n98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative     

  aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

-Vu la loi organique n12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;

- Vu la loi organique n12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;

- Vu l’ordonnance n66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

-Vu l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

- Vu l’ordonnance n75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

- Vu l’ordonnance n77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ;

- Vu la loi n79-07 du 24 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

- Vu la loi n90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

- Vu la loi n90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;

- Vu l’ordonnance n95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,

   relative aux assurances ;

-Vu la loi n99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour

   L’année 2000, notamment son article 101 ;

-Vu la loi n04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation

   physique et aux sports ;

-Vu la loi n08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions

  d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie ;

-Vu la loi n10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable,

  de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

-Vu la loi n11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Après avis du

  Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

OBJET, BUT ET CHAMP D’APPLICATION

 Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des associations et de fixer son champ d’application.

 Art. 2. Au sens de la présente loi, l’association est le regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Ces personnes mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les domaines, notamment,  professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire.

L’objet de l’association doit être défini avec précision et sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet.

 Toutefois, l’objet et les buts de ses activités doivent s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraires aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu’à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

 

Art. 3. Les unions, fédérations ou confédérations d’associations déjà créées constituent des associations au sens de la présente loi.

Ont également la qualité d’association au sens de la présente loi les associations à caractère spécifique prévues à l’article 48 de la présente loi.

  

TITRE II

CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS

DES ASSOCIATIONS

Chapitre I

Constitution des associations

 

Art. 4. Les personnes physiques qui peuvent fonder, administrer et diriger une association doivent :

- être âgés de 18 ans et plus ;

- être de nationalité algérienne ;

-  jouir de leurs droits civils et politiques ;

- ne pas avoir été condamnés pour crime et/ou délit incompatible avec le domaine d’activité de l’association, et n’ayant pas été réhabilités, pour les membres dirigeants.

 

Art. 5. Les personnes morales de droit privé doivent :

- être constituées conformément à la loi algérienne ;

- activer au moment de la constitution de l’association ;

- ne pas être frappées d’une interdiction d’exercer leur activité.

Pour la constitution d’une association, la personne morale est représentée par une personne physique

spécialement déléguée à cet effet.

 

Art. 6. L’association se constitue librement par des membres fondateurs. Ces derniers se réunissent en assemblée générale constitutive constatée par procès verbal d'huissier de justice.

L’assemblée générale constitutive adopte le statut de l’association et désigne les responsables des instances exécutives.

Les membres fondateurs sont au minimum au nombre de :

- dix (10) pour les associations communales ;

- quinze (15) pour les associations de wilaya, issus de deux (2) communes au moins ;

- vingt-et-un (21) pour les associations inter-wilayas, issus de trois (3) wilayas au moins ;

- vingt-cinq (25) pour les associations nationales, issus de douze (12) wilayas au moins.

  

Art. 7. La constitution de l’association est soumise à une déclaration constitutive et à la délivrance d’un récépissé d’enregistrement.

La déclaration constitutive est déposée auprès :

- de l’assemblée populaire communale pour les associations communales ;

- de la wilaya pour les associations de wilaya ;

- du ministère chargé de l’intérieur pour les associations nationales ou inter-wilayas.

 

Art. 8. La déclaration accompagnée de toutes les pièces constitutives est déposée par l’instance exécutive en la personne du président de l’association ou son représentant dûment habilité, contre un récépissé de dépôt délivré obligatoirement  par l’administration concernée, après vérification contradictoire immédiate des pièces

du dossier.

A compter de la date de dépôt de la déclaration, l’administration dispose d’un délai

maximum pour procéder à un examen de conformité avec les dispositions la

présente loi. Ce délai est de :

- trente (30) jours pour l’assemblée populaire communale, en ce qui concerne les associations communales.

- quarante (40) jours pour la wilaya, en ce qui concerne les associations de wilaya.

- quarante-cinq (45) jours pour le ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les associations

   inter-wilayas.

- soixante (60) jours pour le ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les associations nationales.

Au cours de ce délai et au plus tard à son expiration, l’administration est tenue, soit de délivrer à l’association un récépissé d’enregistrement ayant valeur d’agrément, soit de prendre une décision de refus.

 

Art. 9. Le récépissé d’enregistrement est délivré par :

- le président de l’assemblée populaire communale pour les associations communales 

- le wali pour les associations de wilayas ;

- le ministre chargé de l’intérieur pour les associations nationales et inter-wilayas.

 

Art. 10. La décision de refus de délivrance du récépissé d’enregistrement doit être motivée par le non-respect des dispositions de la présente loi.  L’association dispose d’un délai de trois (3) mois pour intenter une action en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Si une décision est prononcée en faveur de l’association, le récépissé d’enregistrement lui est alors obligatoirement délivré.

Dans ce cas, l’administration dispose d’un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date d’expiration du délai qui lui a été imparti, pour intenter une action devant la juridiction administrative compétente aux fins d’annulation de la constitution de l’association. Ce recours n’est pas suspensif.

 

Art. 11. A l’expiration des délais prévus à l’article 8 ci-dessus, le silence de l’administration vaut agrément de l’association concernée. Dans ce cas, l’administration est tenue de délivrer le récépissé d’enregistrement de l’association.

  

Art. 12. La déclaration de constitution citée à l’article 7 de la présente loi est  accompagnée d’un dossier comprenant :

- une demande d’enregistrement de l’association signée par le président de l’association ou par son

   représentant dûment habilité ;

- la liste nominative mentionnant l’état civil, la profession, le domicile et la signature de l’ensemble des

   membres fondateurs et des instances exécutives;

- l’extrait n3 du casier judiciaire de chacun des membres fondateurs ;

- deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts ;

- le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive établi par un huissier de justice ;

- les pièces justificatives de l’adresse du siège.

 

Chapitre II

Droits et obligations des associations

 

Art. 13. Les associations sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement des partis politiques et ne peuvent entretenir avec eux aucune relation qu’elle soit organique ou structurelle, ni recevoir de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part, ni participer à leur financement.

 

Art. 14. Tout membre d’une association a le droit de participer aux instances exécutives de l’association dans le cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi.

 

Art. 15. Les instances exécutives de l’association sont élues et renouvelées selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans ses statuts.

 

Art. 16. Il est interdit à toute personne morale ou physique étrangère à l’association de s’ingérer dans son fonctionnement.

 

Art. 17. L’association agréée acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution et peut de ce fait :

- agir auprès des tiers et des administrations publiques ;

- ester en justice et entreprendre toutes les procédures devant les juridictions compétentes, pour des faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts de l’association et aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres ;

- conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet ;

- entreprendre toute action de partenariat avec les pouvoirs publics en rapport avec son objet ;

- acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour  l’exercice de ses activités telles que prévues par ses statuts ;

- recevoir des dons et legs, conformément à la législation en vigueur.

 

Art. 18. Les associations doivent notifier à l’autorité publique compétente les modifications apportées aux statuts et les changements intervenus dans les instances exécutives en assemblée générale, dans les trente (30) jours qui suivent  les décisions prises.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien d’information à diffusion nationale.

 

Art. 19. Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi, les associations sont tenues de transmettre, à l’issue de chaque assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, à l’autorité publique compétente, copie du procès-verbal de la réunion ainsi que des rapports moraux et financiers annuels, dans les trente (30) jours qui suivent leur adoption.

 

Art. 20. Le refus de fournir les documents sus-indiqués aux articles 18 et 19 ci-dessus est puni d’une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA).

 

Art. 21. L’association est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.

 

Art. 22. Les associations agréées peuvent, dans le respect des valeurs et des constantes nationales et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer, à des associations étrangères poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires.

Le ministre chargé de l’intérieur est préalablement informé de cette adhésion. Celui-ci requiert, au préalable, l’avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Le ministre chargé de l’intérieur se réserve un délai de soixante (60) jours pour faire

connaître sa décision motivée.

En cas de rejet, sa décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente qui doit statuer sur le projet d’adhésion dans un délai de trente (30) jours.

 

Art. 23. Les associations peuvent coopérer dans un cadre de partenariat avec des associations étrangères et organisations non gouvernementales internationales, poursuivant les mêmes buts, dans le respect des valeurs et des constantes nationales et des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Cette coopération entre parties concernées est subordonnée à l’accord préalable des autorités compétentes.

 

Art. 24. Dans le cadre de la législation en vigueur, l’association peut :

- organiser des journées d’études, séminaires, colloques et toutes rencontres liées à son activité;

- éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d’information et brochures, en rapport avec son objet et

  dans le respect de la Constitution, des valeurs et des constantes nationales ainsi que des lois en vigueur.

 

TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES

ASSOCIATIONS

Chapitre 1

Statut des associations

 

Art. 25. L’association dispose d’une assemblée générale qui est l’instance suprême et d’une instance exécutive qui assure l’administration et la gestion de l’association.

 

Art. 26. L’assemblée générale est constituée par l’ensemble de ses membres remplissant les conditions de vote fixées par les statuts de l’association.

 

Art. 27. Les statuts des associations doivent énoncer : l’objet, la dénomination et le siège de l’association ;

- le mode d’organisation et le champ de compétence territoriale ;

- les droits et obligations des membres ;

- les conditions et modalités d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des membres ;

- les conditions attachées au droit de vote des membres ;

- les règles et modalités de désignation des délégués aux assemblées générales ;

- le rôle de l’assemblée générale et des instances exécutives et leur mode de fonctionnement ;

- le mode d’élection et de renouvellement des instances exécutives ainsi que la durée de leur mandat ;

- les règles de quorum et de majorité requise pour les décisions de l’assemblée générale et des instances

  exécutives ;

- les règles et procédures d’examen et d’approbation des rapports d’activité, de contrôle et d’approbation des

  comptes de l’association ;

- les règles et procédures relatives aux modifications des statuts ;

- les règles et procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de l’association ;

- l’inventaire des biens de l’association établi par un huissier de justice en cas de contentieux judiciaire.

 

Art. 28. Les statuts des associations ne doivent pas inclure des clauses ou des procédures discriminatoires qui portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs membres.

 

Chapitre II

Ressources et patrimoine des associations

 

Art. 29. Les ressources des associations sont constituées par :

- les cotisations de leurs membres ;

- les revenus liés à leurs activités associatives et à leur patrimoine ;

- les dons en espèces ou en nature et les legs ;

- les revenus des quêtes ;

- les subventions consenties par l’État, la wilaya ou la commune.

 

Art. 30. Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus, en dehors des relations de coopération dûment établies, il est interdit à toute association de recevoir des fonds provenant des légations et organisations non gouvernementales étrangères.

Ce financement est soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente.

 

Art. 31. Les ressources qui proviennent des activités de l’association doivent être exclusivement utilisées pour la réalisation des buts fixés par ses statuts et la législation en vigueur.

L’utilisation des ressources et des biens de l’association à des fins personnelles ou autres que celles prévues par ses statuts, constitue un abus de biens sociaux et est réprimé comme tel conformément à la législation en vigueur.

 

Art. 32. Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés que s’ils sont compatibles avec le but assigné par les statuts de l’association et avec les dispositions de la présente loi.

 

Art. 33. Les associations peuvent bénéficier de revenus découlant d’aides prévues à l’article 34 de la présente loi et des quêtes publiques autorisées dans les conditions et formes prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

Toutes les ressources et revenus doivent être obligatoirement inscrits au compte recettes du budget de l’association.

 

Art. 34. Lorsque l’activité d’une association est reconnue par l’autorité publique comme étant d’intérêt général et/ou d’utilité publique, l’association concernée peut  bénéficier, de la part de l’État, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides  matérielles et toutes autres contributions assorties ou non de conditions.

Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de conditions, leur octroi est subordonné à l’engagement par l’association bénéficiaire à un cahier des charges précisant les programmes d’activité et les modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur.

Les conditions et modalités de reconnaissance d’intérêt général ou d’utilité publique

sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 35. L’octroi de subventions publiques pour toute association est subordonné à la conclusion d’un contrat programme en adéquation avec les objectifs poursuivis par l’association, et conforme avec les clauses d’intérêt général.

Les subventions de l’État ou des collectivités locales ne sont accordées qu’après présentation de l’état des dépenses des subventions précédemment accordées,  lequel doit traduire la conformité des dépenses pour lesquelles ces subventions ont  été affectées.

 

Art. 36. Sans préjudice des dispositions de l’article 16 de la présente loi, les subventions et aides publiques octroyées par l’État et les collectivités locales sont soumises aux règles de contrôle conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

 

Art. 37. Sauf autorisation de l’autorité publique compétente, et à défaut de remboursement, l’utilisation par l’association à des fins autres que celles prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi, des subventions, aides et contributions, entraîne la suspension ou le retrait définitif de celles-ci.

 

Art. 38. L’association doit tenir une comptabilité à partie double validée par un commissaire aux comptes.

Elle doit disposer d’un compte unique ouvert auprès d’une banque ou d’une institution financière publique.

 

Chapitre III

Suspension et dissolution des associations

 

Art. 39. Il est procédé à la suspension d’activité de l’association ou à sa dissolution en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale.

 

Art. 40. La violation par l’association des articles 15, 18, 19, 28, 30,55, 60 et 63 de la présente loi entraine la suspension de son activité pour une période qui ne peut excéder six (6) mois.

  

Art. 41. L’action en suspension d’activité de l’association est précédée par une mise en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions de la loi, dans un délai imparti.

A l’expiration du délai de trois (3) mois de la notification de la mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet, l’autorité publique compétente prend une décision  administrative de suspension d’activité de l’association qui est notifiée à l’association.  La suspension est effective à compter de la date de notification de la décision.

L’association dispose du droit de recours en annulation de la décision de suspension devant la juridiction administrative compétente.

 

Art. 42. La dissolution d’une association peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire et notifiée à l’autorité qui l’a agréée.

La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l’association,  conformément à ses statuts.

Lorsque l’association concernée exerce une activité reconnue d’intérêt général et/ou  d’utilité publique, l’autorité publique compétente, préalablement informée, prend ou fait prendre les mesures appropriées en vue d’assurer la continuité de son activité.

 

Art. 43. Sans préjudice des actions ouvertes aux membres de l’association, la  dissolution de l’association peut être également demandée par :

- l’autorité publique compétente devant le tribunal administratif territorialement  compétent, lorsque l’association a exercé une ou des activités autres que celles prévues par ses statuts, ou reçu des fonds provenant de légations étrangères en violation des dispositions de l’article 30 de la présente loi, ou s.il

est établi qu’elle n’exerce plus son activité de manière évidente.

- des tiers en conflit d’intérêt avec l’association, devant la juridiction

compétente.

 

Art. 44. La dissolution volontaire de l’association entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles conformément aux statuts.

En cas de dissolution prononcée par la juridiction compétente, la dévolution des biens est effectuée conformément aux statuts, sauf si la décision de justice en dispose autrement.

 

Art. 45. Les litiges de toute nature entre les membres de l’association relèvent de l’application des statuts et, le cas échéant, des juridictions de droit commun.

 

Art. 46. Tout membre ou dirigeant d’une association, non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute, qui continue à activer en son nom, s’expose à une peine de trois (03) à six (6) mois d’emprisonnement et à une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA).

 

TITRE IV

ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET

ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE

 Chapitre I

Associations à caractère religieux

 

Art. 47. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la constitution  d’associations à caractère religieux est assujettie à un dispositif particulier.

Chapitre II

Associations à caractère spécifique

 

Art. 48. Sont considérées comme associations à caractère spécifique les fondations, les amicales, les associations estudiantines et sportives.

 

Section 1

Fondations

 

Art. 49. La fondation est une institution à caractère privé créée à l’initiative d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales par la dévolution d’un fonds ou de biens ou de droits destinés à promouvoir une œuvre ou des activités spécifiquement  définies. Elle peut également recevoir des dons et legs dans les conditions prévues  par la législation en vigueur.

 

Art. 50. L’acte constitutif de la fondation est dressé par acte notarié à la demande du fondateur. Il mentionne la dénomination, l’objet, les moyens et les buts poursuivis par cette fondation et désigne le ou les personnes chargées de sa mise en œuvre.

L’objet ne peut être contraire à l’ordre public ou porter atteinte aux valeurs et  constantes nationales.

La fondation acquiert la personnalité morale après l’accomplissement des formalités  de publicité exigées par la loi, notamment la publication d’un extrait de l’acte notarié dans deux (2) quotidiens d’information à diffusion nationale au moins.

 

Art. 51. La fondation est réputée association au sens de la présente loi, si les personnes chargées de sa gestion en font la déclaration auprès de l’autorité publique compétente. A défaut, elle demeure régie par les règles de droit commun et est  exclue du champ d’application de la présente loi.

 

Art. 52. Si une demande d’enregistrement est formulée par les organes chargés de la gestion de la fondation, celle-ci est soumise à la règle de la déclaration prévue par la présente loi. La fondation acquiert après ces formalités la personnalité morale en qualité d’association.

Dans l’exercice de ses activités et dans ses rapports avec l’autorité publique compétente elle est soumise aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ceux prévus pour les associations.

 

Art. 53. Peuvent être qualifiées « fondations », les associations constituées par des personnes physiques ou morales dans un but déterminé fondé sur un lien établi ou reconnu avec une personne ou une famille, en vue d’exercer des activités en rapport avec celles-ci.

Ces fondations ne peuvent toutefois utiliser les dénominations de ces personnes ou famille qu’en vertu d’une autorisation des titulaires de ce droit, consacrée par un acte authentique.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

 

Art. 54. Les associations constituées par des personnes physiques ou morales sous la dénomination ou non de « fondation », ayant pour objet la pérennisation de la  mémoire d’un événement ou d’un lieu lié à histoire du pays, ou l’utilisation d’un symbole ou constante de la Nation, sont soumises à la délivrance préalable d’une

autorisation spécifique à l’objet, par l’administration habilitée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

 

Art. 55. Les « fondations » créées en application des dispositions des articles 51 et 52 de la présente loi sont soumises aux règles de la déclaration et de l’enregistrement.

Dans l’exercice de leurs activités et dans leurs rapports avec l’autorité publique compétente, « les fondations » sont tenues aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les associations.

Les « fondations » déjà créées dans les buts visés à l’article 53 ci-dessus doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai d’une année à compter  de la date de sa promulgation.

 

Section 2

Amicales

 

Art. 56. Les associations dénommées « amicales » sont constituées par des personnes physiques dans le but :

- de renouer des liens d’amitié, de fraternité et de solidarité noués durant des périodes vécues en commun et

  caractérisées par leur attachement aux valeurs partagées au cours d’évènements particuliers ;

- de pérenniser et de célébrer ces liens et ces valeurs dans la mémoire  collective.

Ces associations sont soumises au seul régime déclaratif.

 

Art. 57. Les amicales déjà créées doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai d’une année à compter de la date de sa promulgation.

 

Section 3

Associations estudiantines et sportives

 

Art. 58. Les associations estudiantines et sportives ainsi que les fédérations sportives, les ligues sportives et les clubs sportifs amateurs sont régis par les dispositions de la présente loi et les dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

 

TITRE V

ASSOCIATIONS ETRANGERES

 

Art. 59. Est réputée association étrangère au sens de la présente loi toute association, quel qu’en soit la forme ou l’objet :

- qui a son siège à l’étranger où elle est agréée et reconnue et qui a été autorisée à s’établir sur le territoire national ;

- qui ayant son siège sur le territoire national est dirigée totalement ou  partiellement par des étrangers.

 

Art. 60. Les personnes physiques étrangères fondateurs ou membres d’une association étrangère doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur.

 

Art. 61. La demande de création de l’association étrangère est soumise à l’agrément préalable du ministre chargé de l’intérieur qui, après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du secteur concerné dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, pour accorder ou refuser l’agrément.

 

Art. 62. Le dossier de création de l’association étrangère est constitué des pièces suivantes :

- une demande d’agrément, adressée au ministre chargé de l’intérieur, dûment  signée par l’ensemble des membres fondateurs ;

- les copies des titres de séjour en cours de validité des membres fondateurs de nationalité étrangère ;

- deux (2) exemplaires originaux du projet de statut, adopté par l’assemblée générale, dont l’un rédigé en langue arabe ;

- le procès-verbal de réunion de l’assemblée générale constitutive, établi par un huissier de justice,

- les pièces justificatives de l’existence d’un siège.

 

Art. 63. Nonobstant les dispositions des articles 59 à 62 de la présente loi, la  demande d’agrément d’une association étrangère doit avoir pour objet la mise en œuvre de dispositions contenues dans un accord entre le Gouvernement et le Gouvernement du pays d’origine de l’association étrangère, pour la promotion de

relations d’amitié et de fraternité entre le peuple algérien et le peuple de l’association étrangère.

 

Art. 64. La décision expresse de refus de l’agrément par le ministre chargé de l’intérieur est notifiée aux déclarants. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.

 

Art. 65. Sans préjudice de l’application des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, l’agrément accordé à une association étrangère est  suspendu ou retiré par décision du ministre chargé de l’intérieur, lorsque cette dernière exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou se livre à

une ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou que son activité est de nature à porter atteinte :

- à la souveraineté nationale ;

- à l’ordre institutionnel établi ;

- à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire national ;

- à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

- aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien.

 

Art. 66. Toute modification de l’objet des statuts, de l’implantation de l’association étrangère, du changement dans ses organes d’administration ou de direction, ainsi que tous les documents cités à l’article 18 de la présente loi doivent être notifiés au  ministre chargé de l’intérieur.

L’association est tenue d’informer le ministre chargé de l’intérieur de l’interruption de ses activités, lorsque cette interruption excède six (6) mois.

 

Art. 67. . L’association étrangère doit disposer d’un compte ouvert auprès d’une banque locale.

Les financements reçus par l’association étrangère en provenance de l’extérieur pour  la couverture de ses activités et dont le montant peut faire l’objet d’un plafonnement  défini par voie règlementaire, obéissent à la législation des changes.

 

Art. 68. La suspension d’activité de l’association étrangère ne peut excéder une (1) année. Elle est assortie de mesures conservatoires.

Le retrait d’agrément entraîne la dissolution de l’association étrangère et la dévolution de ses biens conformément à ses statuts.

 

Art. 69. En cas de suspension ou de retrait d’agrément tel que prévu à l’article 65 ci-dessus, l’association dispose d’un délai de quatre (4) mois pour intenter devant la juridiction administrative compétente, un recours en annulation de la décision administrative.

  

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 1

Dispositions transitoires

 

Art. 70. Les associations régulièrement constituées sous l’empire de la loi n90-31 du 4 décembre 1990, susvisée, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux (2) ans, par le dépôt de nouveaux statuts conformes à la présente loi. Passé ce délai, l’autorité compétente prononce la

dissolution des associations concernées.

 

Art. 71. . Les groupements créés sous forme d’unions, de fédérations ou de confédérations et les structures qui leur sont affiliées, en application des dispositions de la présente loi et d’autres dispositions législatives et réglementaires particulières, sont soumis aux mêmes conditions.

 

Chapitre II

Dispositions finales

 

Art. 72. Les fondations qui n’ont pas la qualité d’association au sens des articles 51 et 54 ci-dessus sont tenues de se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa promulgation.

 

Art. 73. Est abrogée la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

 

Art. 74. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

  

Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.

 

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Loi 12-06 Francais

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Loi 12-06 Arabe

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